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SÉANCE 7 : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
LE CONTRAT DE TRAVAIL

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Cette séquence envisage de préparer votre future insertion dans un  environnement professionnel  et de programmer  votre activité en fonction de la réglementation en vigueur...

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Fiche contrat

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1 - Définition :

Le contrat de travail est un type de contrat par lequel une personne (l'employé) s'engage à effectuer un travail pour une autre (l'employeur) moyennant une rémunération.

 

La notion de contrat de travail est apparue au début du XIXe siècle. Au départ le législateur se méfiait plutôt de la référence à la durée indéterminée car il avait peur d’un retour à la vassalité ou à l’esclavage. Aussi le code civil ne l'admettait-elle que dans la mesure où le contrat puisse « toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes ». Les contrats à durée indéterminée (CDI) et les contrats à durée déterminée (CDD) cohabitent depuis cette époque.

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Au départ le CDD était plus protecteur, ce n’est qu’avec l’apparition du droit de licenciement (loi du 19 février 1958) et l'introduction dans les licenciements pour motif personnel de la notion de « cause juste et réelle du licenciement » (loi de 1973) que le CDI est devenu la norme au plan français. Il ne s'agit pas ici d'une exception française puisque, au plan européen, une directive du 28 juin 1999 précise explicitement que « les contrats à durée indéterminée sont la forme générale de la relation de travail ».

 

Le contrat de travail existe dès l’instant où une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur). Le contrat de travail doit en général être écrit. Il précise la rémunération, la qualification, la durée du travail et, plus généralement, les attributions du salarié. Il entraîne un certain nombre d’obligations, tant pour le salarié que pour l’employeur. Il existe différents types de contrat de travail selon leur durée, l’activité de l’employeur ou la nature du travail confié au salarié…

2 - Différents contrats de travail :

2.1 Le CDI  :

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail. Par définition, il ne prévoit pas la date à laquelle il prend fin.

 

Le CDI est un contrat de travail sans limite de durée conclu entre un employeur et un salarié. Il s'agit de la forme normale du contrat de travail : si l'employeur souhaite, par exemple, recourir au CDD (contrat à durée déterminée), il devra justifier ce recours.

Contrairement au CDD, le CDI n'a pas d'échéance : il prend fin lorsque l'une et/ou l'autre des parties décident d'y mettre un terme (démission, licenciement ou rupture conventionnelle). Le contrat de travail à durée indéterminée peut être à temps plein ou à temps partiel. Il peut contenir une période d'essai, mais cela n'est pas obligatoire.

2.2 Le contrat de chantier ou d'opération  :

Le contrat de chantier ou d’opération est un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération.

2.3 Le CDD

 

​​Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat de travail par lequel un employeur (société, entreprise...) recrute un salarié pour une durée limitée. ce contrat n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

 

Le CDD à objet défini est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres. D’une durée comprise entre 18 et 36 mois, il prend normalement fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Le CDD senior s’adresse aux personnes de plus de 57 ans en recherche d’emploi depuis plus de 3 mois ou bénéficiaires d’une convention de reclassement personnalisé.

2.4 Le contrat de travail temporaire

 

Le contrat de travail temporaire n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi.

2.5 Le contrat de travail à temps partiel

Le contrat de travail à temps partiel est conclu avec un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée – légale ou conventionnelle – pratiquée dans l’entreprise.

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2.6 Le travail intermittent

​​Le travail intermittent est une alternance de périodes travaillées et non travaillées

correspondant aux fluctuations d’activités. Ce contrat peut être mis en œuvre pour

des emplois permanents qui, par nature, comportent une telle alternance

(ex : moniteurs de ski).

2.7 Le contrat saisonnier

 

​​​​​​​​​Le contrat saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches normalement appelées à se

 

répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons

(récolte, cueillette,…) ou des modes de vie collectifs (tourisme…).

 

Le contrat vendanges, type particulier de contrat saisonnier, permet de recruter un salarié

pour les préparatifs des vendanges, leur réalisation (ex : cueillette du raisin, portage des

hottes et paniers), les travaux de rangement et de nettoyage du matériel.

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2.8 Les autres types de contrats

 

Les postes d’adultes-relais sont réservés à des personnes d’au moins 30 ans sans emploi pour des missions de médiation sociale et culturelle, dans les quartiers de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville.

Le titre emploi-service entreprise (TESE), proposé par le réseau des Urssaf, permet aux employeurs qui en remplissent les conditions, de s’acquitter simplement des principales obligations administratives liées au recrutement et à l’emploi d’un salarié.

 

Le chèque-emploi associatif (CEA) s’adresse aux associations à but non lucratif, aux fondations dotées de la personnalité morale, ainsi qu’aux associations de financement électoral. Il a pour but d’alléger et de simplifier les obligations des employeurs.

 

Le chèque emploi-service universel (CESU) est un dispositif permettant à un particulier employeur de déclarer et rémunérer des activités de services à la personne. Le CESU présente l’avantage de simplifier les démarches déclaratives de l’employeur.

Le CESU « préfinancé », parfois appelé « titre CESU », est un moyen de paiement permettant de rémunérer des services à la personne. A l’image des titres restaurant, il est préfinancé en tout ou partie par l’employeur, le comité social et économique ou un organisme financeur.

3 - Rédaction d'un contrat de travail :

3.1 Qui peut conclure un contrat de travail ?

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L’employeur  : 

L'employeur peut être une personne physique (entrepreneur individuel…) ou une personne morale (association, SARL…). Dans ce cas, le contrat est conclu par la personne munie du pouvoir d’engager la société : gérant, directeur dont les fonctions comportent le recrutement de salariés, etc...

 

Le salarié :

Côté salarié, toute personne peut conclure un contrat de travail avec, cependant, quelques restrictions concernant le majeur sous tutelle (le contrat doit alors être conclu avec son représentant, le tuteur) et les jeunes de moins de 18 ans.

 

Ceux-ci ne peuvent en effet conclure de contrat de travail sans l’autorisation de leur représentant légal (père, mère, tuteur), sauf s’ils sont émancipés, c’est-à-dire considérés comme majeurs après décision de justice.

En outre, selon leur âge certaines règles doivent être observées :

il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans, sauf cas particuliers :

 

- pour les activités du spectacle et de mannequins sur autorisation du préfet ;

- dans le cadre de l’apprentissage à partir de 15 ans ;

- pendant une partie des vacances scolaires à partir de 14 ans ;

 

dans tous les cas, l’employeur est soumis à des contraintes spécifiques, en particulier en matière de sécurité et de durée du travail dès lors que le jeune a moins de 18 ans.

3.2  Le contrat doit-il être écrit ?

Seul le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet peut être non-écrit. Il est alors qualifié d’oral, de verbal ou de tacite.

Toutefois, si le contrat reste verbal, l’employeur a l’obligation de remettre au salarié un document écrit reprenant les informations contenues dans la déclaration préalable à l’embauche adressée à l’URSSAF (ou à la Mutualité sociale agricole - MSA).

 

Hormis le CDI à temps complet, tous les autres contrats doivent être écrits. Sont concernés le contrat à durée indéterminée à temps partiel, le contrat à durée déterminée, le contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail intermittent, le contrat de travail temporaire, le contrat de professionnalisation, le contrat d’apprentissage,  les contrats spécifiques prévus pour les personnes en difficulté, notamment le contrat unique d’insertion, dans sa forme contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat initiative-emploi…

Rédiger le contrat de travail : quelles règles respecter ?

 

L’employeur et le salarié sont libres de négocier le contenu du contrat de travail.

 

Deux règles doivent néanmoins être respectées :

 

- s’agissant d’un contrat dont la rédaction est imposée (contrat à durée déterminée, contrat de formation en alternance…), il contient obligatoirement les mentions prévues par le Code du travail.

 

- toute autre clause peut être insérée (clause de mobilité…) à condition de ne pas être contraire à l’ordre public. Ainsi par exemple, les clauses de célibat, les clauses discriminatoires ou celles prévoyant une rémunération inférieure au SMIC sont interdites et sans effet.

3.3 Le contrat peut-il comporter une période d'essai ?

Oui, c’est une possibilité laissée à l’appréciation de l’employeur et du salarié. Prévoir une période d’essai permet à l’employeur comme au salarié de rompre, au cours de la période fixée, le contrat de travail sans formalité ni indemnité, mais en respectant un délai de prévenance.

 

La période d'essai est une période prévue au début du contrat de travail pendant laquelle l'employeur et le salarié ont la possibilité de rompre le contrat de travail rapidement et sans motif.

La période d'essai, qui précède l'embauche définitive, permet à l'employeur de contrôler les compétences du salarié et à ce dernier de vérifier si le poste et l'entreprise correspondent bien à ses attentes. Principal avantage pour l'employeur : il n'a pas à respecter les conditions et la procédure de licenciement s'il souhaite mettre fin au contrat de travail du salarié pendant sa période d'essai.

Attention : juridiquement, la période d'essai ne doit pas être confondue avec la période probatoire applicable au salarié qui change de poste dans la même entreprise.

La période d'essai ne doit pas non plus être confondue avec l'essai professionnel. Ce dernier repose sur une épreuve ou un examen de courte durée permettant d'évaluer le candidat. Contrairement à la période d'essai, l'essai professionnel intervient avant la conclusion du contrat de travail, pendant le processus d'embauche. En principe, il n'est pas rémunéré.

La période d’essai et la possibilité de son renouvellement dans les limites fixées par la loi, ne se présument pas : elles doivent être mentionnées dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement.

 

Des dispositions particulières s’appliquent au contrat à durée déterminée.

4 - Obligations contractuelles :

Quelles obligations découlent du contrat de travail ?

Employeur et salarié doivent respecter les obligations nées du contrat de travail et exécuter celui-ci de bonne foi :

 

4.1 Obligations de l’employeur :

 

- fournir un travail dans le cadre de l’horaire établi,

- verser le salaire correspondant au travail effectué,

- respecter les autres éléments essentiels du contrat (qualification, lieu de travail quand il est précisé dans le contrat…),

- faire effectuer le travail dans le respect du Code du travail et de la convention collective applicable à l’entreprise ;

 

4.2 Obligations du salarié :

 

- observer les horaires de travail,

- réaliser le travail demandé conformément aux instructions données,

- respecter les engagements mentionnés dans le contrat de travail et, lorsqu’il en existe un, les clauses du règlement intérieur,

- ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur.

4.3  Quelles sont les situations entraînant la suspension du contrat de travail ?

Dans un certain nombre de situations prévues par le Code du travail, le contrat de travail est suspendu, ce qui a pour principal effet de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail. De son côté, l’employeur est, en principe, dispensé du versement du salaire pour la période correspondant à la suspension du contrat ; il peut toutefois être tenu, selon les motifs de la suspension, au versement d’une indemnité (ex. : indemnité de congés payés) ou d’une allocation (ex. : activité partielle).

Parmi les principaux congés ou absences entraînant la suspension du contrat de travail, on signalera :

 

- les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

- le congé de présence parentale, le congé parental d’éducation, le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale ;

- les congés payés ;

- le congé sabbatique ;

- le congé pour création ou reprise d’entreprise ;

- les arrêts de travail pour maladie (professionnelle ou non), accidents du travail ou accidents de trajet ;

- l’activité partielle ;

- certains congés de formation (par exemple, le congé de bilan de compétences).

Au terme de la période de suspension, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Sauf cas particuliers (ex. : congé de maternité, accidents du travail), la suspension de son contrat de travail ne le protège pas contre une éventuelle mesure de licenciement.

Le contrat de travail d’un salarié qui bénéficie d’une période de mobilité volontaire sécurisée est également suspendu.

Vidéo : Contrat de travail

Vidéo : Contrat de travail

5 - Rupture du contrat de travail :

5.1  Le Licenciement

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Le licenciement est la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Le licenciement en France est, en droit du travail français, la rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée.

Le licenciement ouvre droit (sauf licenciement notamment prononcé pour faute grave du salarié) à un certain nombre d’indemnités. Le licenciement doit en principe être prononcé pour une cause “réelle et sérieuse” ; à défaut, il est estimé injustifié, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts. Un licenciement ne peut être mis en œuvre sans le respect d’une procédure spécifique et stricte prévue par la loi.

Selon l'OCDE, il est plus facile de licencier un salarié en France qu'en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas.

5.1.1 La notification, dans la procédure de licenciement

 

La notification de licenciement est une obligation légale : l’employeur est obligé de notifier le licenciement à son salarié. Quelles que soient sa motivation et sa cause, un licenciement doit suivre une procédure très règlementée, dont la notification reste un point central.

Une fois que le licenciement est décidé par l’employeur, celui-ci doit d’abord convoquer son salarié à un entretien préalable, par une lettre précisant :

  • L’objet de l’entretien, soit le licenciement

  • La date, l’heure, le lieu de l’entretien

  • Le droit pour le salarié d’être accompagné par la personne de son choix : un représentant du personnel, ou un conseiller du salarié. 

La lettre de convocation doit être soit remise en main propre au salarié, soit envoyée en recommandé avec avis de réception. L’entretien préalable au licenciement pourra ensuite se dérouler dans un délai d’au moins 5 jours ouvrables après réception de la lettre : la date de réception retenue, en cas d’envoi recommandé, est celle de la première présentation à domicile, que le salarié ait été présent ou non.

L’entretien préalable a pour vocation de permettre au salarié de se justifier sur ce qui lui est reproché, d’éclaircir une situation qui a pu mener à cette procédure de licenciement. À l’étape de l’entretien préalable, le licenciement doit être une éventualité, et non une décision : l’employeur n’a pas à annoncer sa décision pendant l’entretien.

Le salarié n’a pas obligation à se présenter à l’entretien. En cas d’absence, la procédure reste la même, elle peut être poursuivie par l’employeur, qui pourra alors, s’il prend la décision du licenciement, le notifier par la lettre de licenciement.

5.1.2  Les formalités

 

Conformément à l’article L. 1232-6 du Code du travail, la notification du licenciement doit obligatoirement prendre la forme d’une lettre écrite et envoyée en recommandée avec accusé de réception. En cas de litige entre l’employeur et son salarié, cette lettre joue un rôle fondamental : délais, motifs de licenciement… elle constitue des éléments factuels vérifiables.

De plus, notifier son licenciement à un salarié implique l’explication précise des motifs de licenciement. Ces motifs doivent être réels, c’est-à-dire précis, définissables et objectifs, et sérieux, c’est-à-dire assez importants pour empêcher le travail du salarié. Selon l’article L. 12232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement doit obligatoirement contenir les motifs du licenciement : Ils doivent être exposés de manière complète, claire et explicite, pour que le juge puisse s’y référer en cas de litige.

La loi considère que tout licenciement notifié par oral, même devant témoin, pourrait être jugé comme exempt de cause réelle ou sérieuse, et ainsi constituer un licenciement abusif.

La lettre peut être soit remise en main propre, soit envoyée avec accusé de réception : l’important est de pouvoir justifier d’une date d’expédition et de réception, en cas de litige.

5.1.3  Les 2 principaux motifs de licenciements :

 

Motif économique

 

Cette démarche est différente du licenciement personnel, dans la mesure où elle est motivée par une raison indépendante de la personne ou du comportement de l’employé. De même, il peut s’agir d’un licenciement individuel ou collectif et les procédures diffèrent en conséquence. L’employeur qui envisage cette décision doit agir attentivement compte tenu des diverses subtilités liées aux motifs invoqués, ainsi que des obligations avant, pendant et après les procédures notamment.

Définition : Un licenciement est dit « économique » lorsqu’un employeur décide unilatéralement de se séparer d’un salarié pour des raisons qui ne sont pas liées à sa personne ni à ses agissements. Le motif invoqué doit relever de difficultés économiques ou de mutations technologiques entraînant la suppression / transformation d’un emploi ou la modification, refusée par l’employé, d’un élément essentiel du contrat de travail (article L1233-3 du Code du travail). Il peut également être fondé sur la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité (raison ajoutée par la jurisprudence), ou sur la cessation complète d’activité de l’entreprise.

 

L’employeur est également tenu de réaliser tous les efforts nécessaires pour éviter le licenciement, notamment des actions de formation, d’adaptation du salarié à son poste de travail et de reclassement dans un autre poste (Art. L.1233-4 du Code du Travail ). Malgré le respect de ces conditions, il appartient aux juges de décider si les causes économiques indiquées dans la lettre de licenciement sont « réelles et sérieuses » au sens de l’article L1235-3 du Code du travail pour justifier les démarches. Le conseil des prud’hommes ne considère que les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et dont l’employeur a pris connaissance depuis moins de deux mois.

Motif personnel

 

Définition : Le licenciement pour motif personnel diffère du licenciement pour motif économique par le fait qu’il touche la personne du salarié. Cette procédure unilatéralement initiée par l’employeur connaît plusieurs conditions et modalités encadrées par la loi et la jurisprudence. Elle doit notamment relever d’une faute ou d’un fait constituant une cause réelle et sérieuse sous peine d’être qualifiée comme abusive. Elle ne concerne que les contrats à durée indéterminée (CDI).

Les conditions :

 

Tout employeur peut unilatéralement rompre le contrat d’un salarié après la période d’essai en invoquant une cause relative à la personnalité de celui-ci. Ce motif doit être reconnu comme une cause réelle et sérieuse (article L.1232-1 du Code du travail), assortie de faits avérés clairement vérifiables et qui justifient l’application inévitable de la procédure de licenciement. Cela suppose une relativité à la personne de l’employé (comportement ou absence de comportement) précisément invoquée et de manière objective. Tout jugement subjectif ou toute simple impression difficile à préciser et à justifier sont ainsi écartés.

La raison citée par l’employeur peut résulter d’une faute professionnelle (licenciement disciplinaire) ou de faits non fautifs qui ne permettent pas son maintien au poste de travail. Dans tous les cas, la rupture doit suivre une procédure bien précise.

Les motifs du licenciement :

 

La raison invoquée par l’employeur pour entamer un licenciement pour motif personnel ne représente pas nécessairement une faute du salarié. Elle peut autant constituer un acte ou non-acte fautif qu’une inaptitude ou insuffisance qui justifient le renvoi, mais qui sont strictement réglementées. Dans tous les cas, les juges n’acceptent la procédure qu’en présence d’une cause réelle et sérieuse qu’il s’agisse d’un motif disciplinaire ou non disciplinaire. Plusieurs motifs s’en trouvent ainsi interdits.

 

Motifs disciplinaires :

 

Lorsqu’il s’agit d’une faute, les événements sont étudiés au cas par cas et leur gravité va influencer les compensations financières liées au licenciement. Par ailleurs, elle doit être reprochée à temps par l’employeur (deux mois après son constat selon l’article L1332-4 du Code du Travail). Son degré de gravité est apprécié par les juges seulement à partir des faits invoqués dans la lettre de licenciement. Après appréciation du conseil des prud’hommes, le motif peut être qualifié de l’une des quatre appellations suivantes.

 

Faute simple :

Ensemble des fautes qui ne peuvent entrainer la qualification de faute grave, mais qui constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le préavis est de vigueur (compensé par une indemnité sur dispense de l’employeur), et le salarié perçoit l’intégralité de l’indemnité légale de licenciement, ainsi qu’une compensation des congés payés.

 

Faute grave :

Ce sont les faits ou ensemble de faits imputables au salarié, autorisant le licenciement, car ils constituent des manquements aux obligations contractuelles. Ils rendent ainsi impossible son maintien dans le poste de travail. Dans ce cas, le contrat de travail est immédiatement rompu sans préavis et l’employeur ne verse pas d’indemnité (Art L1234-1 du Code du Travail).

Il doit en revanche effectuer le transfert du DIF (article L6323-18 Code du Travail) et de la mutuelle entreprise, et reste redevable des indemnités de congés payés acquis. Si les juges n’ont pas reconnu les faits invoqués comme une faute grave, ils ne doivent pas écarter la possibilité qu’ils puissent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

Faute lourde :

Elle revêt toutes les caractéristiques d’une faute grave, mais s’accompagne d’une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise par le fautif.

Les faits sont alors analysés avec l’état d’esprit avec lesquels ils ont été provoqués. Ce motif prive automatiquement l’employé de ses droits au préavis, à l’indemnité de licenciement et auparavant à l’indemnité de congés payés.

 

Cause réelle et sérieuse de licenciement :

L’employé perçoit le montant le plus élevé entre l’indemnité légale et celle conventionnelle de licenciement, celle du préavis, le solde des congés payés acquis, le transfert du DIF et le maintien des garanties de la mutuelle entreprise.

 

Les motifs non disciplinaires :

 

Il s’agit des faits « non fautifs » constatés par l’employeur et qui lui permettent de renvoyer le salarié, seulement lorsqu’ils constituent une cause réelle et sérieuse selon l’appréciation des juges.

À l’issue de la rupture, l’employé, n’étant pas considéré comme fautif, a droit aux indemnités légales. Citons parmi elles l’indemnité légale ou conventionnelle, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, ou encore le transfert du CPF (anciennement DIF).

En cas de requalification en licenciement abusif, l’employé peut toucher une indemnité qui équivaut à ses salaires des 6 derniers mois. Il en est de même lorsqu’il n’a pas bénéficié d’une formation professionnelle continue adaptée à son emploi (Article L6321-1 Code du Travail). Il peut même réclamer des dommages-intérêts pour irrespect de cet article. L’une des raisons suivantes peut être invoquée par l’employeur.

 

L’insuffisance professionnelle :

Cela relève des compétences de l’employé et le licenciement peut alors intervenir lorsque celui-ci ne remplit pas les missions qui lui ont été confiées à son poste de travail, faute d’inaptitude.

La procédure de renvoi doit reposer sur des faits objectivement précis, vérifiables  et qui sont imputables à l’employé. En effet, la responsabilité est partagée avec l’employeur qui s’est occupé du recrutement et qui a le devoir d’assurer l’adaptation de ses salariés à l’évolution de leur emploi (art L930-1 du Code du Travail).

 

L’insuffisance de résultats :

Ce motif n’est reconnu que s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La vérification des juges se penchera notamment sur les conditions de travail (sanctions répétées, atteintes morales…), la conjoncture économique au moment de la baisse des résultats (situation du marché), les éventuelles responsabilités même partielles de l’employeur dans l’échec et essentiellement sur les objectifs s’ils sont réalisables.

Par ailleurs, « l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; (…) la baisse de résultats ne peut justifier un licenciement que si cette baisse procède d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié » .

 

La mésentente et/ou la perte de confiance

Ce motif ne constitue pas en lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement. « Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ». Or ce motif a tendance à être constaté en toute subjectivité, dans la mesure où il peut s’agir de différence de point de vue sur la gestion des affaires ou de désaccords entre les employés eux-mêmes, entre salariés / employeur, entre un travailleur et un tiers à l’entreprise.

Les juges n’acceptent alors le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse que si la mésentente nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et que le salarié en est le responsable. Aussi, une perte de confiance doit être vérifiable par le tribunal, c’est-à-dire relever de faits objectifs constatés parallèlement par les juges et l’employeur.

 

L’absence pour maladie

Il s’agit d’un licenciement initié par l’employeur lorsque le salarié est absent trop fréquemment ou trop longtemps en raison d’une maladie et que le fonctionnement de l’entreprise s’en trouve désorganisé. Cela ne concerne pas toutefois ceux qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Aussi, « aucun salarié ne peut être […] licencié en raison de son état de santé ou de son handicap » selon l’article L 1132-1 du Code du Travail, sauf s’il est déclaré inapte par le médecin du travail.

Dans cette optique, le motif d’absence pour maladie connaît de nombreuses subtilités que l’employeur doit scrupuleusement étudier avant sa décision. Il doit notamment fonder la nécessité du licenciement sur un motif autre que l’état de santé de l’employé. Il faut que cela relève d’une situation objective selon laquelle les absences répétées ou trop longues du travailleur malade perturbent vraiment le fonctionnement de l’entreprise. Cette hypothèse est par exemple fondée sur les conséquences de la maladie qui sont les absences et non pas la maladie elle-même.

Comme pour les autres motifs précédemment invoqués, la cause du licenciement en raison d’absences pour maladie doit être réelle et sérieuse. La procédure à suivre est celle du droit commun. Il appartient au conseil des prud’hommes de statuer souverainement sur les motifs invoqués par l’employeur. Cela se repose sur 4 conditions cumulatives :

  1. La justification de la désorganisation objective de l’entreprise suite aux absences ;

  2. La preuve de la nécessité de remplacement définitif du salarié ;

  3. La preuve de la procédure de remplacement « total » ;

  4. Le respect d’un  » délai raisonnable » pour le remplacement par rapport à la date de licenciement.

Le salarié peut contester les motifs ou les procédures entamées par l’employeur. Cela est notamment valable lorsque celui-ci l’a juste remplacé par un CDD ou un intérimaire ou lorsque les tâches ont juste été sous-traitées.

 

L’inaptitude physique à la tenue de l’emploi

L’inaptitude physique est un motif de licenciement qui est impérativement constaté et déclaré par le médecin du travail, après les tentatives de prolongation de l’arrêt maladie par le médecin traitant.

En principe, il appartient à l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise effectuée auprès du médecin du travail (article R4624-21 du Code du Travail). Le résultat peut révéler une aptitude simple ou avec réserve, une inaptitude à l’emploi antérieur ou une inaptitude durable à l’emploi.

Dans les deux premiers cas, l’employé peut retrouver son poste de travail, mais la « réserve » formulée implique l’organisation d’un deuxième examen pour statuer sur la possibilité de reprise de l’emploi. Dans les deux derniers cas, l’employeur a l’obligation de « reclasser » le salarié vers un poste autre que le précédent qui est l’objet de l’inaptitude. Il doit pour cela se référer aux propositions du médecin du travail en termes de mutation ou de transformation de poste (L4624-1 et suivants du Code du travail). L’inaptitude durable à l’emploi quant à elle suppose automatiquement le licenciement avec des droits à toutes les indemnités conventionnelles et/ou légales pour l’employé.

L’inaptitude ne peut être déclarée par le médecin du travail qu’à l’issue de deux visites médicales espacées de deux semaines. Le licenciement ne peut par ailleurs intervenir qu’en cas d’impossibilité de reclassement ou de refus du salarié à occuper le poste proposé. L’avis du médecin du travail est contestable par les deux parties au contrat dans les deux mois qui suivent la décision (article L4624-1 et R4624-35 du Code du Travail ; décision du Conseil d’État du 14/10/2011 n° 344133).

5.2 La démission

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5.2.1 Définition :

La démission se traduit par la rupture volontaire du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié.

Cette décision doit lui venir de plein gré, sans aucune pression de la part de son employeur, et dans un climat reflétant sa pleine présence d’esprit.

Le Code du travail catégorise la démission dans les sections qui relatent les modes de rupture de contrat émanant de l’employé. La jurisprudence de son côté a donné cette définition : « C’est est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ». En principe, ce terme n’est utilisé que pour le départ volontaire d’un employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. C’est pourquoi pour un contrat à durée déterminée, on parlera plutôt de « rupture anticipée » (Article L1243-1 à L1243-4 du Code du travail).

Un salarié peut démissionner à tout moment sans devoir justifier sa décision. Le Code du travail ne lui impose par ailleurs aucune formalité particulière, car il peut l’effectuer à l’oral comme à l’écrit. Il est toutefois conseillé de manifester cette décision par une lettre recommandée avec accusé de réception, ne serait-ce que pour définir la date de rupture du contrat et celle du début du préavis. Cela permet également d’exclure toute ambiguïté vis-à-vis de l’intention de démissionner. Il se peut aussi que la convention collective qui régit l’entreprise exige la rédaction d’une lettre de démission.

5.2.2 Le préavis à respecter


Un démissionnaire doit toujours respecter un délai de préavis, sauf dans des cas bien particuliers. Cette période n’est fixée de manière légale que pour les journalistes professionnels, les VRP (voyageurs, représentants et placiers), les assistant(e)s maternel(le)s… Pour les autres, elle est fixée par la convention collective, les usages pratiqués dans la localité ou la profession (Article L1237-1 du Code du travail), ou par le contrat du travail lorsque celui-ci en propose une plus favorable que les autres.

Le non-respect du préavis ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de l’employeur lorsqu’il en fait la demande auprès du conseil de prud’hommes. Le salarié peut toutefois simplement demander à son patron de supprimer le préavis et par la même occasion de renoncer aux indemnités de préavis. Son patron peut également décider de dispenser le travailleur du préavis, mais il devra toujours verser les indemnités inhérentes.

Par ailleurs, il existe d’autres cas de dispense de préavis auxquels un démissionnaire peut se référer :

  • Cas d’une femme enceinte avec une grossesse apparente ;

  • Non-respect de ses obligations par l’employeur notamment en cas de non-paiement de salaire, de modification unilatérale du contrat de travail, d’exposition expresse de l’employé au danger… ;

  • Démission pendant la période d’essai.

Le délai de préavis ne peut être suspendu que par les jours de congés payés, contrairement à l’arrêt maladie, la maternité ou la grève qui ne peuvent pas en faire autant.

5.2.3  Les conséquences de la démission


Lorsqu’une démission est reconnue dans toutes ses conditions de fond et de forme, le salarié n’est plus lié à aucun rapport juridique de dépendance avec son employeur. Pendant son préavis, il peut, par usage ou convention collective, disposer de deux heures non rémunérées pour la recherche d’un nouvel emploi. À l’issue de son préavis, il perçoit normalement tous les éléments de sa rémunération incluant les indemnités de congés payés, les primes, le 13e mois ainsi que la participation aux bénéfices.

Hormis les compensations financières, l’entreprise doit lui remettre un certificat de travail, un dernier bulletin de salaire et une attestation « Pôle emploi » (attestation ASSEDIC) lui permettant de percevoir les allocations d’assurance chômage s’il en a droit. À la fin de son contrat et bien que libre de tout engagement, un démissionnaire doit toutefois respecter certaines conditions qu’il devait accepter dès la signature de son contrat. Ce dernier peut notamment mentionner une clause de non-concurrence ou une clause de dédit-formation. Concrètement, la première clause sert à limiter le droit d’exercice de fonctions similaires après avoir résilié le contrat de travail, pour son propre compte ou chez un concurrent. La seconde stipule en revanche d’honorer une durée minimum de services au sein de l’entreprise en contrepartie d’une formation à la charge du propriétaire.

 

5.2.4  Droits au chômage


En règle générale, la démission ne permet pas au travailleur de bénéficier d’allocations au titre de l’assurance chômage, sauf s’il s’agit d’une « démission légitime ». Cette situation particulière doit être reconnue exclusivement par Pôle emploi.

Ainsi, les cas suivants permettent entre autres à un démissionnaire de percevoir une indemnisation en assurance chômage :

  • Démission pendant une période d’essai de 91 jours maximum et pour un emploi qui a été repris suite à un licenciement ou après le terme d’un CDD ;

  • Rupture pour cause de création de sa propre entreprise : cela doit s’accompagner d’une immatriculation au répertoire des métiers, d’une déclaration au centre des formalités d’entreprises et bien d’autres formalités de publicité ;

  • Départ volontaire d’un journaliste dont la publication a été censurée ou a fait l’objet d’un changement notable d’orientation ;

  • Démission pour cause de déménagement dû à un mariage ou un PACS, mais la rupture doit être demandée au moins deux mois avant l’union. La légitimité est également reconnue en cas de déménagement des parents pour un employé de moins de 18 ans, de déménagement dû à des violences conjugales ou de déménagement suite à un changement d’emploi ou de poste (mutation) d’un conjoint ;

  • Rupture pour cause de non-paiement de salaire avec une ordonnance de référé liée aux arriérés de salaires comme justificatif ;

  • Départ volontaire suite à une menace, une discrimination ou une violence au sein de l’entreprise, suivi d’une plainte auprès du procureur de la République ;

  • Rupture d’un contrat aidé (CAE, CA, CIE, CIRMA, contrat emploi-solidarité…) pour occuper un poste CDD de 6 mois et plus, ou un CDI ou pour suivre une formation qualifiante.

Il faut toutefois noter que même si une démission n’est pas considérée comme « légitime », un salarié démissionnaire peut toujours percevoir une indemnisation d’assurance chômage 4 mois après la fin de son contrat de travail. Cette possibilité est offerte à ceux qui justifient une recherche active d’emploi durant cette période et qui saisissent l’instance paritaire régionale de Pôle emploi pour demander le bénéfice de ces allocations.

 

5.2.5  Rupture abusive


En cas de rupture abusive d’un CDI, le démissionnaire est redevable de dommages et intérêts au profit de l’employeur qui doit démontrer l’abus (Article L1237-2 du Code du travail). Cela peut concerner un non-respect du préavis conventionnel ou une brusque rupture initiée avec intention de nuire ou un abus manifeste. Il appartient au juge de régler l’éventuel litige qui en découle selon les dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail.

Un nouveau dirigeant qui embauche un auteur de rupture abusive de CDI peut être tenu solidairement responsable du préjudice causé à l’ancien employeur (Article L1237-3). C’est notamment le cas lorsqu’on a constaté qu’il a participé à la démission abusive. Il en est de même lorsqu’il embauche l’employé tout en sachant que celui-ci est déjà lié par un contrat de travail, sauf si ce dernier est arrivé à son expiration, si le préavis conventionnel est expiré ou si la rupture du contrat a déjà été effectuée depuis 15 jours.

5.3 La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle permet de rompre un CDI à l'amiable, par négociation d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. La procédure et les formalités pour bien mettre en œuvre une rupture conventionnelle.

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La rupture conventionnelle de CDI est une rupture du contrat de travail décidée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Prévue par le Code du travail (article L-1237-11), la rupture conventionnelle n'est ni une démission du salarié, ni un licenciement de l'employeur. Il s'agit en fait d'une sorte de licenciement à l'amiable formalisé par une convention prévoyant notamment le versement d'indemnités en faveur du salarié.

5.3.1 Avantages

 

Pour le salarié qui souhaite quitter son entreprise, la rupture conventionnelle est plus avantageuse qu'une démission puisqu'elle donne droit à des indemnités de rupture plus importantes (au moins égales aux indemnités de licenciement légales ou conventionnelles) ainsi qu'aux allocations chômage.

 

Pour l'entreprise, la procédure de rupture conventionnelle est bien moins lourde que celle prévue pour le licenciement, qui suppose notamment de respecter des formalités de notification. En outre, les motifs exigés par le droit du travail pour licencier un salarié sont parfois difficiles à justifier sur le plan juridique. Pour l'employeur qui souhaite le départ d'un salarié sans risquer un litige aux prud'hommes par la suite, la rupture conventionnelle constitue donc une mesure alternative qui a beaucoup moins de chances d'être contestée par le salarié qu'un licenciement à l'issue incertaine.

5.3.2  Motifs

 

Dès lors que les conditions exigées par la loi et la réglementation sont remplies, la rupture conventionnelle n'a pas à être motivée pour être validée par l'administration. La convention n'a donc pas à mentionner les causes du départ du salarié.

En pratique, les ruptures conventionnelles sont le plus souvent conclues pour les motifs suivants :

  • le salarié est en mésentente avec sa hiérarchie ;

  • le contenu du travail ou le salaire ne conviennent plus au salarié ;

  • le salarié souhaite réaliser un projet personnel ou professionnel...

Mais bien d'autres causes peuvent justifier une demande de rupture conventionnelle : la démotivation du salarié, l'âge ou les raisons de santé, de nouvelles méthodes de management, etc.

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