
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises

POLE TRANSPORT Louis Armand Chambéry (73)
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises
SÉANCE 9 : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
RÉGLEMENTATION DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Cette séquence envisage de préparer votre future insertion dans un environnement professionnel et de programmer votre activité en fonction de la réglementation en vigueur...
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1 - Convention Collective

Une convention collective de travail (CCT) est, un texte réglementaire de droit du travail définissant chacun des statuts des travailleurs d'une branche professionnelle, après une négociation passée entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés (syndicats).
Les conventions collectives sont des accords conclus entre les organisations syndicales représentatives des salariés et les employeurs ou groupements d’employeurs. Elles définissent les relations collectives de travail telles que les conditions d'emploi, de formation professionnelle et les garanties sociales.
Leur champ d’application est variable (professionnel, géographique…). Elles complètent ou adaptent les dispositions issues du Code du travail en raison des spécificités de l’activité professionnelle donnée. Elles ont donc force de loi sur les entreprises concernées.
En France, la plupart des contrats de travail se réfèrent à une convention collective, en précisant la date d'entrée dans l'emploi, le type d'emploi et le coefficient de rémunération.
Certains secteurs n'ont toutefois pas de convention collective associée car le nombre de travailleurs n'excède pas
10 000 dans toute la France. Les travailleurs de ces secteurs peuvent toutefois faire la demande de se rattacher à une convention collective existante auprès de l'inspection du travail, celle-ci enverra alors un inspecteur vérifier la demande et l'adéquation de l'entreprise avec la convention collective choisie.
Diversité des conventions collectives : Les conventions collectives peuvent s'adresser à...
- l'ensemble des travailleurs ;
- un espace géographique ;
- une branche professionnelle ;
- un métier particulier ;
- une entreprise dont le dirigeant appartient à une organisation patronale.
Pour une activité sur l'ensemble du territoire, on trouve des conventions collectives nationales (CCN).
Il existe des conventions collectives applicables à un métier particulier quelle que soit l'activité de l'entreprise (VRP, journalistes).
1.1 Intérêt et nécessités des conventions collectives :
Chaque métier a des contraintes propres. Dans les pays ayant un cadre législatif important pour le travail, ce cadre législatif ne saurait prétendre couvrir tous les cas. Les conventions collectives permettent donc d'ajuster l'application des lois selon le contexte.
Les conventions collectives permettent de prendre en compte les spécificités de chaque métier, notamment les disparités d'organisation (usine à feu continu, travail de bureau à horaires fixes, professions du loisir travaillant les jours normalement chômés...), la pénibilité du travail et les conditions sociales particulières (par exemple, l'infrastructure des transports).
Dans tous les cas, les conventions collectives permettent :
- pour les travailleurs, d'avoir un cadre pour le contrat de travail, qui permet de garantir des conditions de travail et de revenu a minima ;
- pour les employeurs, de garantir une paix sociale en désamorçant les conflits globaux par la négociation.
1.2 Convention collective n°3085 :

La convention collective nationale n°3085 dite "des transports routiers et activités auxiliaires des transports" s’applique aux entreprises dont l'activité principale est le transport de marchandises, le transport de voyageurs, le transport sanitaire, le déménagement, la messagerie et le fret express, ainsi que les entreprises de location de matériels de transport terrestre.
Et, depuis 2005, Les entreprises ayant pour activité l’entreposage non frigorifique, exerçant principalement une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées pour le compte d'un tiers.
La réglementation des transports en vigueur et cette convention collective exclue les entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre.
Cette convention est applicable en France métropolitaine.
1.2.1 Contenu de la Convention Collective n°3085 et dispositions conventionnelles :
Cette Convention Collective Nationale ( CCN) n°3085 est un accord paritaire entre les organisations syndicales, patronales et salariales.
Organisations professionnelles patronales :
- CNM : Confédération Nationale de la Mobilité
- FNTR : Fédération Nationale des Transporteurs Routiers
- TLF : union des entreprises de Transport et Logistique de France
- OTRE : Organisation des Transporteurs Routiers Européens
Organisations professionnelles salariales :
- Fédération Générale des Transports et de l’Environnement CFDT-FGTE ( Confédération Française des Travailleurs )
- Fédération nationale des syndicats de Transport CGT ( Confédération Générale des Travailleurs )
-Fédération nationale des transport et de la logistique FO-UNCP ( Force Ouvrière )
- Fédération générale FGT – CFTC ( Confédération Française des Travailleurs Chrétiens )
- Syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC

Cette CCN n°3085 précise les modalités d’application des textes légaux et réglementaires au secteur professionnel et complète ces textes par des dispositions spécifiques au secteur transport.
Elle ne peut déroger au code du travail dans un sens moins favorables aux salariés.
Elle comporte une convention « principale » et des conventions « annexes » qui précise pour chaque catégorie professionnelle ( ouvriers, employés, agents de maitrise et cadre ) les conditions particulières de travail. Ces conventions font l’objet de révisions périodiques notamment au niveau des rémunérations.
Principaux rôles de cette convention :
- Adapter le code du travail aux spécificités du transport,
- Donner de meilleures conditions de travail aux salariés,
- Établir une nomenclature et une définition des emplois
- Uniformiser les frais de main-d’œuvre
- Limiter les conflits sociaux.
1.2.2 Réglementation dans les transports " pour compte propre "
Les textes ( dispositions réglementaires ou conventionnelles ) fixant les modalités d'application de la durée de travail étudiée dans cette séance ne s'appliquent pas aux salariés exerçant en qualité de conducteurs dans le transport privé dit " pour compte propre ". En effet, ils sont soumis à la convention conventionnelle propre à l'activité de leur entreprise.

La société Jeff Abrick, implantée à Chambéry, fabrique des composants électronique.
M. Abrick décide d'acheter un camion pour assurer lui-même ses livraisons auprès de l'ensemble de ses clients installés en région Rhône Alpes.
Il a embauché Pierrot, un chauffeur-livreur, qui est employé à temps plein pour assurer ces missions de livraisons.
L'activité de ce conducteur n'est pas soumise aux textes de la Convention Collective n°3085 mais à la Convention Collective de la Métallurgie (n°3109) comme tous les autres salariés de l'entreprise Jeff Abrick !
Paulo est chauffeur livreur pour la société Transport du LAC.
Il est régulièrement amené à se rendre à la société Jeff Abrick, implantée à Chambéry.
Même lorsqu'il assure des livraisons à la demande de M. Abrick, son employeur reste Raoul Evaloingt. En tant que salarié d'une entreprise de transport public de marchandises, même s'il transporte exactement les mêmes marchandises et fait sensiblement le même "travail" que Pierrot, sa convention collective est bien la CCN n°3085 !

2 - Le temps de travail des
conducteurs routiers
de transport public de marchandises
Durée du travail du personnel de conduite
2.1 Le cadre juridique
Les transports routiers de personnes et de marchandises font partie des activités les plus réglementées en matière de durée du travail.
La durée de travail du personnel de conduite doit appliquer simultanément une pluralité de textes appartenant à différents ordres de réglementation relatifs d'une part aux temps de conduite et de repos, d’autre part à la durée du temps de travail.
En effet, la personne exerçant les fonctions de conduite dans une entreprise, que ce soit à titre habituel ou occasionnel, est en effet, généralement concernée par deux catégories de réglementations :
- Si elle a les qualité de salarié, elle est soumise aux règles du droit français du travail.
- En tant que conducteur, elle est assujettie à une réglementation d'origine communautaire ( européenne ).
Les entreprises doivent se conformer simultanément à l'ensemble des règles et dispositions suivantes :
-
des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006
du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le
domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules
de plus de 3,5 T
-
des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe
pas de de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports.
-
des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs
articles de la partie législative du code des transports portant application de la
directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps
de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier) et
des articles de la partie réglementaire du code des transports qui codifient,
à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983,
relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
-
des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport.

2.2 Personnels concernés
Tous les salariés ( sédentaires ou roulants ) des entreprises exerçant une des activités relevant de la réglementation spécifique au transport de marchandises. ( Code des Transports, art. D 3312-36 )
Sont également assujettis les salariés des sociétés de travail temporaire ( les intérimaires ) en mission dans ces mêmes entreprises, et les conducteurs mis à disposition des usagers effectuant des transports pour compte propre par les loueur de véhicules dans le cadre de contrats de location de véhicule avec chauffeur ( longue durée notamment ).
Ce texte ne concerne pas ni les conducteurs salariés des entreprises effectuant des transports pour compte propre, ni les exploitants individuels, et pas davantage les associés ou dirigeant des entreprises de transport ou de location non titulaires d'un contrat de travail.
2.3 Nomenclatures et définition des emplois :
Nomenclature des personnels roulants « marchandises » : En fonction de leurs conditions de travail, des missions qui leurs sont confiées, de leurs activités, tâches, capacités et compétences, les conducteurs du transport public routier de marchandises sont "classés" en différents groupes.
Il est opéré en la matière une double distinction, la première étant fondée sur le nombre de repos journalier pris hors du domicile.
2.3.1 Conducteurs "grands routiers"
Définition : sont considérés comme conducteur "grands routiers" ( Code des Transports, art. D 3312-36 )
- les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins 6 repos quotidiens par mois hors du domicile
- les personnels roulants affectés dans les entreprise de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 40 repos quotidiens par an hors du domicile.
2.3.2 Conducteurs ne relevant pas de la définition
de "grands routiers"
Le Code des Transports distingue là, au sein de la catégorie des conducteurs "courte distance" :
- les "conducteurs de messagerie" et les "convoyeurs de fonds", soumis aux prescriptions du droit commun en matière de durée de travail
- les "autres conducteurs", soumis à un régime spécifique.
Les conducteurs de messagerie sont définis comme les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage et comportant des contraintes particulières de délais de livraison. ( Code des Transports, art. D 3312-36 )
Les convoyeurs de fonds sont eux, les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. ( Code des Transports, art. D 3312-36 )


2.4 Notion de travail effectif
Définition : La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ( Code du Travail, art. L 3121-1 )
Il faut bien distinguer le travail effectif du temps de présence.
La durée de travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail * diminuée de la durée totale
- des coupures
- du temps consacré à l'habillage, au casse-croûte et aux repas.
* Amplitude de la journée : intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.
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2.5 Les durées maximales du travail
Le code des transports prévoit des maxima aux durées quotidienne et hebdomadaire du temps de service :
2.5.1 Durée maximale quotidienne
En principe, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ( Code des Transports, art. D3312-64 ) reprenant la règle posée par le Code du Travail ( art. L 3121-18 )
Toutefois, en ce qui concerne le personnel roulant, sans limite de dérogation, la durée de temps de service peut être supérieure : la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à 10 heures sans excéder la limite de 12 heures. (art. D. 3312-51)
Pour le personnel non sédentaire des entreprises de déménagement, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à :
- 12 heures une fois par semaine,
- 12 heures une seconde fois par semaine, dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines et à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins.

2.5.2 Durées normales hebdomadaires
La durée hebdomadaire est calculée sur la "semaine",
c'est à dire la période allant du lundi O heure au dimanche 24 heures
( Code des Transports - art D. 3312-37 ).
C'est la règle de base, à partir de laquelle est effectué le décompte des
heures supplémentaires.
Attention : L'employeur peut déterminer la durée hebdomadaire du travail
des personnels roulants sur une durée supérieure à la semaine,
sans pouvoir dépasser trois mois.
La durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine ( Code du Travail - art. L 3121-27).
S'agissant des entreprises de transport routier, cette durée s'applique aux personnels sédentaires et aux conducteurs en messagerie et transports de fonds.
La durée trimestrielle correspondante est fixée à 455 heures ( Code des Transports - art. D 3312-45 )
Pour ce qui est des autres personnels de conduite, la réglementation " transport " édicte des durées de travail spécifiques ( Code des Transports - art. D 3312-45 ) :
-
43 heures par semaine pour les « grands routiers » , soit 559 heures par trimestre,
-
39 heures par semaine isolée pour les autres personnels roulants, soit 507 heures par trimestre.
2.5.3 Durées maximales hebdomadaires
Durée maximale de travail effectif
Par rapport aux durées normales de travail effectif, des heures supplémentaires peuvent être effectuées, sous certaines conditions. les différentes durées maximales hebdomadaires s'établissent comme suit :
-
48 heures hebdomadaires sur une semaine isolée,
-
44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
Durée maximale de temps de service des conducteurs
Pour le personnel roulant, les limites maximales hebdomadaires de temps de travail effectif sont doublés par des limites de " temps de service " pouvant être, après accords collectif, décomptées au quadrimestre.
Aux termes de l'article D 3312-37 du Code des transports, le trimestre correspond à toute période de 3 mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre. Le quadrimestre, quant à lui, correspond à toute période de 4 mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
Pour les Grands Routiers, assurant des transports exclusivement avec des véhicules de plus de 3.5t durant la période considérée, leur temps de service est fixé au maxima suivants :
-
56 heures sur une semaine isolée,
-
53 heures en moyenne par trimestre lorsque le temps de service est décompté à la semaine
-
689 heures par trimestre
-
918 heures par quadrimestre
Pour les Conducteurs "courte distance", assurant des transports exclusivement avec des véhicules de plus de 3.5t durant la période considérée, leur temps de service est fixé au maxima suivants :
-
52 heures sur une semaine isolée,
-
50 heures en moyenne par trimestre lorsque le temps de service est décompté à la semaine
-
650 heures par trimestre
-
866 heures par quadrimestre
Pour les Conducteurs " grands routiers" et "courte distance" , n'assurant pas des transports exclusivement avec des véhicules de plus de 3.5t durant la période considérée, leur temps de service est fixé au maxima suivants :
-
48 heures en moyenne par trimestre lorsque le temps de service est décompté à la semaine
-
624 heures par trimestre
-
830 heures par quadrimestre
Pour les Conducteurs en messagerie et convoyeurs de fonds, leur temps de service est fixé au maxima suivants :
-
48 heures sur une semaine isolée,
-
44 heures en moyenne par trimestre lorsque le temps de service est décompté à la semaine
-
572 heures par trimestre
-
762 heures par quadrimestre
2.6 La pause
Sans préjudice des règles de pause prévues par le règlement (CE) n°561/2006,
le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier ne travaille
en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause.
Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause :
- d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures,
- d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.
Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune (art. L. 3312-2 du code des transports).

2.7 Le repos quotidien
Les repos quotidiens doivent respecter les minimas suivants
(art. D. 3312-53 du code des transports) :
Personnels roulants effectuant des transports soumis à réglementation communautaire ( règlement CE n° 561/2006 )
Temps de repos normal : période d’au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et deuxième tranche de 9 heures ;
Temps de repos réduit : période d’une durée d’au moins 9 heures et de moins de 11 heures (possible trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaires).
Personnels roulants effectuant des transports non soumis à réglementation communautaire
10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant tout moment où ils exécutent un travail effectif ou sont à disposition.

2.8 Le repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux lois en vigueur.
Il a lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse d'exploitation.
Dans l'application des règles conventionnelles :
Le personnel roulant marchandises et déménagement bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée moyenne de 48 heures sous forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile et 24 heures hors domicile.
En cas de repos continu(s) hebdomadaires(s) inférieur(s) à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.
Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est porté de 96 à 105 heures
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2.9 Le travail de nuit
L'accord étendu du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit fixe la période de nuit dans le transport routier de marchandises à la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
La durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ou d’un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures (article L 3312-1 du code des transports).
3- Autres champs d'applications de la convention collective n° 3085
Riches de plus de 1100 pages, la convention collectives n°3085, ne peut se résumer aux quelques règles abordées précédemment ... Cette convention ne s'adresse pas uniquement aux conducteurs en transport de marchandises. Elle s'adresse aussi aux personnels sédentaires des entreprises de transport, comme aux personnels roulants en transport de voyageurs...
On pourra, dans cet ouvrage, trouver toutes les mesures conventionnelles liées aux droits aux congés et aux règles de rémunérations des salariés...
3.1 Le droit au congés du personnel roulant
Ce droit est sensiblement identique à celui édité par le Code du travail...
3.2 La rémunération du personnel roulant
Salarié d'une entreprise, le conducteur routier transporteur de marchandises débutant gagne 1 600 € brut mensuels, primes non comprises.
Avec de l’ancienneté il peut gagner aux environs de 3 000 €.
En tant que travailleur indépendant à son compte, le conducteur routier fixe sa propre rémunération en fonction de son chiffre d’affaires. En fin de carrière ses revenus peuvent dépasser 4 000 € brut mensuels.
Le salaire moyen d’un chauffeur routier en France est de 2600 euros brut tout compris (primes…) Cependant le salaire d’un chauffeur dépend de nombreux critères : ancienneté, taille et catégorie d’entreprise, qualifications du conducteur, conditions de travail, structure de la rémunérations (primes, avantages,…) Difficile donc de donner un chiffre précis.
3.2.1 Nomenclatures des conducteurs relevant de la Convention Collective n°3085 :
- Groupe 3 - Livreur : Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d’un véhicule, reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile, participe au chargement, aide le conducteur à l’arrimage des marchandises.
- Groupe 3-bis - Conducteur de véhicule jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC inclus : Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC inclus. Charge et décharge. A la garde de son véhicule et de rendre compte. Affecté également à des travaux d’entretien.
- Groupe 4 - Conducteur de véhicule poids-lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu’à 11 tonnes de PTAC inclus :
Ouvrier chargé de la conduite d’un poids lourd de 3,5 tonnes et jusqu’à 11 tonnes. Sont classés dans cet emploi
les conducteurs de messagerie. La possession d’un CAP ou d’un titre professionnel peut être exigé des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi.
- Groupe 5 (coefficient 128M) - Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu’à 19 tonnes de PTAC inclus :
Ouvrier chargé de la conduite d’un poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu’à 19 tonnes de PTAC inclus. Sont classés dans cet emploi les conducteurs de « service de presse accélérée » ou « convoyeurs de voitures postales ».
La possession d’un CAP ou d’un titre professionnel peut être exigé des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi.
- Groupe 6 (coefficient 138M) - Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes : Ouvrier chargé de la conduite d’un tel véhicule.
- Groupe 7 (coefficient 150M) - Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd : Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises.
3.2.2 Rémunérations minimum définies par la convention collective :
La Convention Collective Nationale (CCN) des transports routiers classe les emplois des personnels ouvriers du transport en 7 catégories. A chaque catégorie est donné un numéro de groupe et un coefficient. Le transport routier de marchandise correspond aux groupes 5, 6 et 7 conduisant des poids lourds de plus de 11 tonnes de PTAC.
La convention collective prévoit une revalorisation du salaire des chauffeurs routiers de + 2 % après 2 ans de présence dans l’entreprise, + 4 % après 5 ans, + 6 % après 10 ans et + 8 % après 15 années de présence dans l’entreprise.
La grille des salaires définie dans la convention collective pour le personnel ouvrier roulant est la suivante :
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er juin 2019 pour 169 heures (En euros.)

Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er juin 2019 pour 200 heures (En euros.)

Le salaire moyen d'un chauffeur routier dans les faits :
Dans les faits le salaire d'un chauffeur routier débutant correspond souvent au minimum définit dans la convention collective soit environ 1700 euros brut. Avec une dizaine d'années d'expérience on constate, en moyenne, une rémunération de 2400 euros brut.
Au salaire s'ajoutent des indemnités et des remboursement de frais. Ainsi, sous conditions, le chauffeur routier perçoit la prime de panier ( indemnité de repas ).
La prime pour travail de nuit :
Elle compense les heures de travail réalisées entre 2 heures et 6 heures. elle est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche du coefficient 150M, quelle que soit la catégorie du salarié concerné.
Par accord d'entreprise, cette prime peut être remplacée par l'attribution d''un repos compensateur équivalent.
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement ( en vigueur au 1er juillet 2019 )

3.2.3 Rémunérations des heures de travail majorées :
Les heures de travail effectuées par le personnel roulant au delà de 35 heures bénéficient de majorations.
Tableau des majorations à appliquer aux heures supplémentaires
