
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises

POLE TRANSPORT Louis Armand Chambéry (73)
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises

RSE :
TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS
Programmer ses activités en fonction de la réglementation en vigueur, toutes les contraintes liées à la Réglementation Sociale Européenne étant identifiées et prises en compte.
Document enseignant
Le coin du prof'...

Fiche séance
Fiche contrat liée au TD
Le coin de l'élève...

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T D
Documents de Synthèse
1 - Durées maximales de conduite :

1.1 Maximum de conduite continue :
La durée de conduite continue, c’est à dire sans pause, ne doit pas dépasser 4 heures 30.
Définition : La durée de conduite continue ne comprend que les temps de conduite au sens strict du terme, c’est à dire ceux passés par un conducteur au volant de son véhicule. La conduite est dite "continue " tant qu'elle n'est pas interrompue par une durée de repos ( ou pause ) suffisante.
En effet, cette limitation particulière impose au conducteur qui atteint, un moment donné, un total continu ou discontinu de 4 heures 30 passées au volant, d'observer une interruption, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.

Exemple : Paulo effectue un circuit de distribution régionale :
A 8h, il prend le volant,
A 10h, il arrive chez le premier client et décharge la marchandise pendant 1h,
A 11h il reprend le volant,
A 11h30, il arrive chez le 2ème client et décharge la marchandise pendant 1h...
Total des temps de travail : 2h + 1h + 30mn + 1h = 4h30
Total de la durée de conduite continu : 2h + 30 mn = 2h30
Paulo peut donc conduire encore 2 heures avant de procéder à une interruption ( autrement dit faire une pause )

Ne sont pas pris en compte les temps de travail autres que la conduite ( opérations de chargement, déchargement, contrôle des documents de transport, entretien du véhicule... ).
Pas plus, dans le double équipage, que le temps passé par le second conducteur au repos sur le siège ou sur la couchette lorsque le véhicule est en mouvement.
Mais il convient de rappeler que parallèlement d'autres règles nationales fixées par le Code du Travail ou la Convention Collective limitent la durée du travail personnel du salarié !
1.2 Maximum de conduite journalière :
Définition : La durée de conduite journalière est constituée par la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire.
Elle ne prend en compte que les durées réelles de conduite des véhicules soumis au présent règlement.
Le temps de conduite de tout autre véhicule n'entrant pas dans son champ d'application, même utilisé à des fins commerciale n'est pas pris en compte ( ex : un conducteur routier qui au volant de sa voiture se rendant à son entreprise ou au lieu de prise en charge normal de son camion )

La durée maximale de conduite journalière est fixée à 9 heures par jour.
Mais, les règlements communautaires autorisent le conducteur à conduire, 2 fois par semaine, plus de 9heures sans toutefois dépasser 10 heures.

1.3 Maximum de conduite hebdomadaire :

Définition : La durée de conduite hebdomadaire est constituée sur toute la période d'activité comprise entre deux repos hebdomadaires.
La durée maximale d’une période d’activité ( avec conduite ) ne doit pas excéder
6 jours consécutifs
La durée maximale de conduite hebdomadaire est arrêtée à 56 heures de conduite.

1.4 Maximum de conduite "hebdomadaire"
pour 2 semaines consécutives :
Un conducteur ne peut conduire plus de 90 heures sur 2 semaines consécutives.
Le temps de conduite hebdomadaire maximum d'un conducteur est donc déterminé par le temps de conduite cumulé au cours de la semaine précédente, pour ne pas dépasser ce "quota" de 90 heures sur 2 semaines consécutives.
Tout comme le cumul de conduite de la semaine en cours déterminera le temps de conduite hebdomadaire maximum de la prochaine semaine...


Mais il convient de rappeler que parallèlement d'autres règles nationales fixées par le Code du Travail ou la Convention Collective limitent la durée hebdomadaire du travail personnel du salarié à 48h en moyenne sur 4 mois...
2 - Les temps de repos :
2.1 Interruptions de conduite obligatoires :
"Pauses " ou " Coupures "

Définition : Toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer.
Ce sont des interruptions de conduite pendant lesquelles le conducteur n’exerce aucune activité physique professionnelle (pause) ou reste à disposition (attente) : Durant une interruption de conduite, le conducteur ne doit pas charger, ni décharger son véhicule…
Sous réserve de respecter la durée minimale prévue, sont considérées comme pause et interruption de conduite
Pendant de nombreuses années, le repos, c'est à dire les périodes pendant lesquelles le conducteur peut disposer librement de son temps ( tachygraphe sur la position "lit" ) mais également les temps, dont la durée prévisible est connue à l'avance pendant lesquels le conducteur n'est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. ( tachygraphe sur la position "carré barré " = temps non consacré à la conduite passé sur un ferry-boat ou un train, d'attente aux frontières, consécutifs à des interdictions de circulation... )
Le règlement 3821-85 du 20 décembre 1985 est abrogé et remplacé par le règlement 165/2014 du parlement européen.Ce dernier entre en vigueur au 2 mars 2016, excepté les articles 24, 34 et 45 qui sont applicables à compter du 2 mars 2015.
L’article 34 du règlement 165/2014 redéfinit les temps d’activités, et lève le doute sur l’exception franco-française de la notion d’interruption de temps de conduite enregistrée sur le "carré barré". Depuis le 2 mars 2015, celui qui fera une interruption de conduite sans positionner le sélecteur du le tachygraphe en position "lit" sera en infraction.
A ce propos, faites attention au paramétrage de votre chronotachygraphe : exigez de votre employeur que le temps compté sur le carré barré ne soit plus pris en compte dans l’interruption de temps de conduite ( selon les marques et les modèles d’appareil, le réglage peut se faire avec la carte d’entreprise ou en atelier agréé ).
1er cas : interruption de la conduite en 1 seule période

Une pause de 45 minutes doit être prise obligatoirement (et au plus tard ) après une période de conduite continue de 4 heures 30 maximum.
Hormis le cas de prise de repos, la conduite continue doit, avant qu'elle n'atteigne ( ou dépasse ) 4 heures 30, être "coupée" par une pause interrompue d'une durée minimale de 45 minutes
2ème cas : interruption de la conduite fractionnée
Il est possible de fractionner ces 45 minutes pendant la période de conduite continue à condition que chaque pause ne soit pas inférieure à 15 minutes…
Obligation de respecter une première pause d’au moins 15 minutes puis une seconde pause d’au moins 30 minutes pour une période de conduite continue ne dépassant pas 4h30.

2.2 Définition du repos :
Définition : Est considéré comme repos, toute période ininterrompue pendant laquelle le conducteur est libre de son temps ( chronotachygraphe en position ).
Ce temps de repos peut être placé à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
En simple équipage, il doit être pris dans les 24 heures qui suivent la prise de service du conducteur.
Les temps d’attente ou les pauses ne sont pas considérées comme des repos.
Le fait d’entamer une période de repos après 4h30 de conduite continue interrompt le décompte de la durée de conduite continue et dispense de procéder à une interruption de conduite.

2.3 Repos journalier :

Le repos journalier est défini comme la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un temps de repos journalier normal ou un temps de repos réduit.
C'est dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin d'un repos journalier ou hebdomadaire que le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier ( normal ou réduit )
Si le conducteur en fait le choix et dès lors qu'il intervient loin du point d'attache, ce repos peut être pris dans le véhicule , à la double condition que celui-ci soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.

Par ailleurs, à moins qu'il ne se trouve dans un ferry ou un train et dispose d'une couchette,ne peut être considéré comme du repos tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel il est normalement rattaché.
Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou de un temps de repos réduit.
2.3.1 Repos journalier normal en une seule période :

Le repos journalier normal doit être d’au moins 11 heures strictement continues.
Dans le cas où ce repos journalier normal est pris en deux périodes séparées, le calcul commence à la fin de celle dont la durée n'est pas inférieure à 9 heures
Le repos journalier peut se situer de jour comme de nuit, soit dans le cours d'un même jour, soit comme c'est le cas pour la plupart des salariés, de nuit, donc à cheval sur deux jours.
2.3.2 Repos journalier normal fractionné :
Le conducteur peut prendre un temps de repos journalier normal en deux périodes séparées sous les 3 conditions suivantes:
- La première de deux périodes prise en compte doit être de 3 heures ininterrompues au moins. La seconde période doit être
de 9 heures ininterrompues
- La durée minimale du repos journalier ainsi constitué par l'addition des deux périodes est porté à 12 heures
- Ces fractions de repos doivent être toutes comprises dans la même période de 24 heures
Le repos journalier doit être d’au moins 12 heures, avec une période qui doit être obligatoirement de 3 heures minimum et une autre période d’au moins 9 heures.

2.3.3 Temps de repos journalier réduit :
Le temps de repos réduit est défini comme toute période de repos d'au moins 9 heures mais de moins de 11 heures
La prise de repos journaliers réduits est limitée à trois fois par semaine ( comprises ici comme entre 2 repos hebdomadaire ).
Le repos journalier peut être réduit à 9 heures à raison de 3 fois par semaine.



2.4 Repos hebdomadaire :

Limitation du nombre de périodes de conduite journalières :
Après un maximum de 6 périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire.
Durée de repos hebdomadaire :
La durée prévue est de 45 heures consécutives.
Possibilité de réduction :
Cette durée peut être réduite à 24 heures ( avec récupération correspondante avant la fin de la 3ème semaine ).
Pas de possibilité de 2 repos hebdomadaires consécutifs réduits.
Le temps de repos hebdomadaire est défini comme une période hebdomadaire pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un temps de repos hebdomadaire normal ou réduit :
Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prendra au moins :
- 2 temps de repos hebdomadaires normaux de 45 heures au moins
- un temps de repos hebdomadaire normal ( 45 heures minimum ) et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 heures.
Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du repos hebdomadaire précédent.
Chevauchement du repos hebdomadaire sur deux semaines : Pas suite de la prise en compte de la notion de semaine "civile", un repos hebdomadaire peut se retrouver à cheval sur la fin d'une semaine ( dimanche ) et le début de la semaine suivante ( lundi ). Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être rattaché à l'une ou l'autre des semaines concernées.
2.4.1 Repos hebdomadaire normal :

Un temps de repos hebdomadaire normal correspond à toute période de repos d'au moins 45 heures.
Le code du transport interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal, précisant eu outre que " tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit du repos hebdomadaire normal ".

2.4.2 Repos hebdomadaire réduit :
Chaque raccourcissement doit être compensé par un temps de repos équivalent " pris en bloc ", c'est à dire non fractionnable, avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
Le temps de repos ainsi reporté doit être rattaché à un autre repos d'au moins 9 heures.
Si le conducteur en fait le choix et dès lors qu'il intervient loin du point d'attache, ce repos hebdomadaire réduit peut être pris dans le véhicule, à la double condition que celui-ci soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.
Un temps de repos hebdomadaire réduit correspond à toute période de repos de moins de 45 heures mais de plus de 24 heures consécuritves.



Exemple : Audrey effectue régulièrement des transports longues distances pour la société " Transport du LAC " dirigée par Raoul Evaloingt située a Chambéry (73).
Ces mission l’emmènent parfois à exécuter des transports internationaux et à devoir prendre des repos journaliers comme hebdomadaires en cabine.
Cette semaine, Audrey enchainé, des déplacements depuis la France vers les pays scandinaves.
Sur cette même semaine, elle a totalisé 52 heures de conduite.
Elle a respecté ses repos journaliers en alternant les repos journaliers normaux ( 11h ) et des repos journaliers réduits ( 9h ). Nous sommes Samedi fin d'après midi ( 17h ) et Audrey est encore sur Rotterdam. Elle ne peut pas envisager de rentrer chez elle ce week-end.
Elle n'a pas le droit, ni l'envie, de rester sur ce parking routier près de Rotterdam pendant 45 heures !
Elle est à 3 heures de route de la frontière française. Le dimanche, elle a le droit, avec son ensemble routier de 44 tonnes, de circuler librement sur le réseau autoroutier hollandais et belge. Par contre, pour circuler sur le réseau autoroutier français, elle est contrainte d'attendre 22 heures.
Audrey décide de se positionner là, en repos, jusque le dimanche 19h. Ainsi elle bénéficie d'un repos hebdomadaire réduit de 26 heures et respecte le minimum imposé de 24 heures.
Le dimanche, a 19 heures, elle reprend la route. Elle quitte les Pays Bas, traverse la Belgique et vers 22 heures, elle parvient à la frontière franco-belge du Dronkkard, au nord de Lille (59). A 23 heures, elle arrive au dépôt des Transports " Lille Express " sur la plateforme DELTA 3 de Dourges (62). Cette société fait elle aussi parti du Groupe de Transport R. Evaloingt. Une équipe est là pour l'aider à vider son camion...
Commence alors une nouvelle semaine...
Audrey a cumulé 52 heures de conduite sur la semaine 1. Sur cette deuxième semaine, Audrey peut envisager 6 nouvelles journées de conduite mais elle n'a droit qu'à un maximum de 38 heures de conduite dont 4 ont déjà été utilisée pour relier Rotterdam (NL) à Dourges (F - 62).
Au delà de ces 38 heures de conduite, Audrey ne respecte pas le maximum autorisé de 90 heures pour 2 semaines consécutives.
De plus, le service exploitation compte sur elle pour reprendre ses services habituels dès le dimanche suivant à partir de 22h ( début d'une 3ème semaine ).
Audrey devra respecter, à domicile, son prochain repos hebdomadaire normal de 45 heures. Elle devra donc être de retour à son point d'attache de Chambéry au plus tard le samedi à 1h du matin pour respecter ses obligations en terme de repos hebdomadaire.
Avec seulement 34 heures de conduite encore envisageables, et un reliquat de 19 heures de repos non prises, son chef d'exploitation lui donne, pour cette semaine 2, les consignes pour être revenue au dépôt dès le Jeudi soir... Ainsi Audrey pourra non seulement respecter les limitations maximales des temps de conduite ( pas plus de 90 heures pour les 2 semaines consécutives ) mais pourra cumuler d'ici le dimanche 22 h un minimum de 75 heures de repos ininterrompues ( 11 heures de repos journalier pour la journée du jeudi, 19 h du reliquat d'heures du repos hebdomadaire réduit précédent, et les 45 heures du nouveau repos hebdomadaire normal de cette nouvelle
semaine ).
3 - Règles particulières :
3.1 Circuler en double équipage :
La conduite en double équipage est définie comme la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève.
Repos journalier du double équipage :
En cas de double équipage, ce présent règlement prévoit un régime spécifique distinct de celui applicable en cas de conducteur unique.
Chacun des conducteurs doit, en cette hypothèse bénéficier d'un repos journalier d'au moins 9 heures dans les 30 heures qui suivent la fin du repos précédent ( journalier ou hebdomadaire ).
si le conducteur en fait le choix et dès lors qu'il intervient loin du point d'attache, ce repos peut être pris dans le véhciule, à la double condition qu'il soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.
Temps de conduite maximum du double équipage :

La journée correspond à une période de 30 heures.
Le temps de conduite journalier ne peut excéder 9 heures pour chacun des deux conducteurs. Soit, par période de 30 heures, 18 heures de conduite "journalière" maximum pour les 2 conducteurs.
Véhicule en mouvement, le conducteur qui ne conduit pas est alors en « disponibilité ».
3.2 Cas du transport en ferry-boat ou en train :


- Le repos ne peut-être interrompu qu’une seule fois.
- Les périodes de repos journalier doivent être prises à terre et à bord du ferry ou du train
- La période entre les parties de repos ne doit pas dépasser 1 heure avant ou après l’embarquement,
- Le conducteur doit pouvoir bénéficier de lits ou de couchettes
- La durée totale du repos est augmentée de 2 heures.
3.3 Notion de dérogations "de sureté" à l'initiative du conducteur :

Le conducteur est autorisé, en situation exceptionnelle et fortuite, à dépasser les durées maximales de conduite voir réduire ses temps de repos dans la mesure nécessaire pour atteindre un point d’arrêt approprié permettant d’assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement.
Cette action reste sous réserve de ne pas compromettre la sécurité routière et en aucun cas avoir fait l'objet dune "programmation" de la part de l'employeur.
Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d'enregistrement du tachygraphe ou sur un registre de service.