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RÉGLEMENTATION

FRANÇAISE DU TRAVAIL DANS LE  TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Cette séquence envisage de préparer votre future insertion dans un  environnement professionnel  et de programmer  votre activité en fonction de la réglementation en vigueur...

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Convention Collective

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Une convention collective de travail (CCT) est, un texte réglementaire de droit du travail définissant chacun des statuts des travailleurs d'une branche professionnelle, après une négociation passée entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés (syndicats).

 

Les conventions collectives sont des accords conclus entre les organisations syndicales représentatives des salariés et les employeurs ou groupements d’employeurs. Elles définissent les relations collectives de travail telles que les conditions d'emploi, de formation professionnelle et les garanties sociales.

Leur champ d’application est variable (professionnel, géographique…). Elles complètent ou adaptent les dispositions issues du Code du travail en raison des spécificités de l’activité professionnelle donnée. Elles ont donc force de loi sur les entreprises concernées.

En France, la plupart des contrats de travail se réfèrent à une convention collective, en précisant la date d'entrée dans l'emploi, le type d'emploi et le coefficient de rémunération.

 

Certains secteurs n'ont toutefois pas de convention collective associée car le nombre de travailleurs n'excède pas

10 000 dans toute la France. Les travailleurs de ces secteurs peuvent toutefois faire la demande de se rattacher à une convention collective existante auprès de l'inspection du travail, celle-ci enverra alors un inspecteur vérifier la demande et l'adéquation de l'entreprise avec la convention collective choisie.

Diversité des conventions collectives : Les conventions collectives peuvent s'adresser à...

- l'ensemble des travailleurs ;

- un espace géographique ;

- une branche professionnelle ;

- un métier particulier ;

- une entreprise dont le dirigeant appartient à une organisation patronale.

 

Pour une activité sur l'ensemble du territoire, on trouve des conventions collectives nationales (CCN).

 

Il existe des conventions collectives applicables à un métier particulier quelle que soit l'activité de l'entreprise (VRP, journalistes).

Intérêt et nécessités des conventions collectives :

Chaque métier a des contraintes propres. Dans les pays ayant un cadre législatif important pour le travail, ce cadre législatif ne saurait prétendre couvrir tous les cas. Les conventions collectives permettent donc d'ajuster l'application des lois selon le contexte.

Les conventions collectives permettent de prendre en compte les spécificités de chaque métier, notamment les disparités d'organisation (usine à feu continu, travail de bureau à horaires fixes, professions du loisir travaillant les jours normalement chômés...), la pénibilité du travail et les conditions sociales particulières (par exemple, l'infrastructure des transports).

 

Dans tous les cas, les conventions collectives permettent :

- pour les travailleurs, d'avoir un cadre pour le contrat de travail, qui permet de garantir des conditions de travail et de revenu a minima ;

- pour les employeurs, de garantir une paix sociale en désamorçant les conflits globaux par la négociation.

Convention collective n°3085 :

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La convention collective nationale n°3085 dite "des transports routiers et activités auxiliaires des transports" s’applique aux entreprises dont l'activité principale est le transport de marchandises, le transport de voyageurs, le transport sanitaire, le déménagement, la messagerie et le fret express, ainsi que les entreprises de location de matériels de transport terrestre.

Depuis 2005, Les entreprises ayant pour activité l’entreposage non frigorifique, exerçant principalement une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées pour le compte d'un tiers.

La réglementation des transports en vigueur exclue les entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre.

Cette convention est applicable en France métropolitaine.

Dispositions conventionnelles :

Cette convention collective n°3085 est un accord paritaire entre les organisations syndicales, patronales et salariales.

 

Organisations professionnelles patronales :

- CNM : Confédération Nationale de la Mobilité

- FNTR : Fédération Nationale des Transporteurs Routiers

- TLF : union des entreprises de Transport et Logistique de France

- OTRE :  Organisation des Transporteurs Routiers Européens

Organisations professionnelles salariales :

- Fédération Générale des Transports et de l’Environnement CFDT-FGTE  ( Confédération Française des Travailleurs )

- Fédération nationale des syndicats de Transport CGT ( Confédération Générale des Travailleurs )

-Fédération nationale des transport et de la logistique FO-UNCP  ( Force Ouvrière )

- Fédération générale FGT – CFTC ( Confédération Française des Travailleurs Chrétiens )

- Syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC  

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Elle précise les modalités d’application des textes légaux et réglementaires au secteur professionnel et complète ces textes par des dispositions spécifiques au secteur transport.

 

Elle ne peut déroger au code du travail dans un sens moins favorables aux salariés.

 

Elle comporte une convention « principale » et des conventions « annexes » qui précise pour chaque catégorie professionnelle ( ouvriers, employés, agents de maitrise et cadre ) les conditions particulières de travail. Ces conventions font l’objet de révisions périodiques notamment au niveau des rémunérations.

 différents rôles :

- Adapter le code du travail aux spécificités du transport,

- Donner de meilleures conditions de travail aux salariés,

- Établir une nomenclature et une définition des emplois

- Uniformiser les frais de main-d’œuvre

- Limiter les conflits sociaux.

Elle fixe pour les ouvriers : la durée du travail, les garanties sociales, les rémunérations minimales garanties, les qualifications des conducteurs, les congés payés, les indemnités journalières de déplacement …etc…

C’est le code de référence de base qui régie les relations entre partenaires sociaux. Elle doit être portée à la connaissance du personnel et un exemplaire est tenu à sa disposition. L’ensemble du personnel roulant comme non roulant dépend de la Convention.

Application des règles :

Les entreprises doivent appliquer simultanément l’ensemble des dispositions suivantes pour être en conformité des règles. Cette complexité entraine souvent des difficultés de mise en œuvre :

- Réglementation Sociale Européenne

- Code du travail

- Texte relatifs à la durée du travail dans les transports

- Convention Collective

 

Nomenclatures et définition des emplois :

Nomenclature des personnels roulants « marchandises » 

- Groupe 3  - Livreur :  Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d’un véhicule, reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en  effectue le classement et les livre à domicile, participe au chargement, aide le conducteur à l’arrimage des marchandises.

 

- Groupe 3-bis  -  Conducteur de véhicule jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC inclus :   Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC inclus. Charge et décharge. A la garde de son véhicule et de rendre compte. Affecté également à des travaux d’entretien.

- Groupe 4  -  Conducteur de véhicule poids-lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu’à 11 tonnes de PTAC inclus : 

  Ouvrier chargé de la conduite d’un poids lourd de 3,5 tonnes et jusqu’à 11 tonnes. Sont classés dans cet emploi

  les conducteurs de messagerie. La possession d’un CAP ou d’un titre professionnel peut être exigé des ouvriers classés  dans ce groupe d’emploi.

 

- Groupe 5  -  Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu’à 19 tonnes de PTAC inclus :

  Ouvrier chargé de la conduite d’un poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu’à 19 tonnes de PTAC inclus. Sont classés  dans cet emploi les conducteurs de « service de presse accélérée » ou « convoyeurs de voitures postales ».

  La possession d’un CAP ou d’un titre professionnel peut être exigé des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi.

- Groupe 6  -  Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes : Ouvrier chargé de la conduite d’un tel véhicule.

- Groupe 7  -  Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd :   Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle  nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui   incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans  l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises.

Le temps de travail des

conducteurs routiers

de transport de marchandises

Règlementations concernant la durée du travail des conducteurs routiers de transport de marchandise en France.

         Le cadre juridique

Les transports routiers de personnes et de marchandises font partie des activités les plus réglementées en matière de durée du travail. La matière comprend de nombreux aspects : travail effectif, amplitude, astreintes, équivalences, dérogations, décompte, notamment.

 

La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :

  • des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;

  • des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports.

  • des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs articles de la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier) et des articles de la partie réglementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;

  • des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

 Durée du travail selon la catégorie de conducteur :

La durée normale maximale journalière est de 10 heures, pouvant atteindre 12 heures une fois par semaine et 12 heures une seconde fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins.

En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures d'équivalence sont comprises dans le temps de travail effectif :

  • conducteur longue distance (LD) : 8 heures d'équivalence, la durée normale du travail est de 43 heures par semaine ;

  • conducteur courte distance (CD) : 4 heures d'équivalence, la durée normale du travail est de 39 heures par semaine ;

  • les conducteurs de messagerie ne sont pas concernés par les heures d'équivalence.

      Un régime de durée du travail spécifique :

                  le temps de service

Les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.

L'article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service, temps passé au service de l'employeur, des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises, à :

  • 43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre pour les « grands routiers » (au moins six repos journaliers par mois hors du domicile ) ;

  • 39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulants ;

  • 35 heures par semaine ou 455 heures par trimestre pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.

    Les durées maximales de temps de service

 

Le code des transports prévoit des maxima aux durées quotidienne et hebdomadaire du temps de service :

 

Durée maximale quotidienne (art. D. 3312-51)

La durée quotidienne du temps de service ne peut être supérieure à 12 heures. Elle peut être, à titre temporaire, prolongée pour l'accomplissement de travaux urgents dans les conditions fixées à l'article 9 du décret n° 83-40 modifié.

Durée maximale hebdomadaire (art. D. 3312-50)

  • 56 heures sur une semaine isolée, 689 heures par trimestre, 918 heures par quadrimestre pour les « grands routiers » ;

  • 52 heures sur une semaine isolée, 650 heures par trimestre, 866 heures par quadrimestre pour les autres personnels roulants ;

  • 48 heures sur une semaine isolée, 572 heures par trimestre, 762 heures par quadrimestre pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds

    Les durées de temps de conduite et de repos

Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :

  • l’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 minutes pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes ;

  • une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;

  • une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.

           La pause

Sans préjudice des règles de pause prévues par le règlement (CE) n°561/2006, le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause.

Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.

Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune (art. L. 3312-2 du code des transports).

        Le travail de nuit

L'accord étendu du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit fixe la période de nuit dans le transport routier de marchandises à la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

La durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ou d’un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures (article L 3312-1 du code des transports).

         Le repos quotidien

Les repos quotidiens doivent respecter les minimas suivants (art. D. 3312-53 du code des transports) :

 

            Personnels roulants effectuant des transports

                                      soumis au règlement (CE) n° 561/2006

 

Temps de repos normal : période d’au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et deuxième tranche de 9 heures ;

Temps de repos réduit : période d’une durée d’au moins 9 heures et de moins de 11 heures (possible trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaires).

 

             Personnels roulants effectuant des transports

                     non soumis au règlement (CE) n° 561/2006

 

10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant tout moment où ils exécutent un travail effectif ou sont à disposition.

                 Le repos hebdomadaire

Personnels roulants effectuant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 : le repos hebdomadaire normal est de 45 heures avec possibilité d’un repos réduit de 24 heures sur deux semaines consécutives avec obligation de compenser par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine.

 

Personnels roulants effectuant des transports non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 : le repos hebdomadaire est fixé conventionnellement à 48 heures sous forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/temps-travail-des-conducteurs-routiers-transport-marchandises

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