
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises

POLE TRANSPORT Louis Armand Chambéry (73)
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises

CONTRAT DE TRANSPORT PUBLIC :
ACTEURS ET ÉTAPES DE LA FORMATION
DU CONTRAT
Cette séance a pour objectif de cerner les étapes liées à la mise en place d'un contrat de transport public routier de marchandises et les différents intervenants à l'opération de transport qui en découle.
Le coin du prof'...

Fiche séance
Documents enseignant
Le coin de l'élève...

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Fiche contrat liée au TD
Exercices
Monsieur Raoul EVALOINGT est un personnage imaginé pour illustrer cette formation, son entreprise de transport public de marchandises est tout autant imaginaire !
Il en est de même pour l'ensemble des personnages, entreprises et sociétés utilisées pour illustrer les séances de ce classeur numérique.
Toute similitude avec une ou des personnes, avec une ou des sociétés et entreprises ayant réellement existé ne pourrait être que fortuite et involontaire...
L'auteur de ce site vous prie d'excuser toute ressemblance avec la réalité.

1 - Qu'est ce qu'un contrat de transport
Le contrat de transport est une convention par laquelle un voiturier
( un transporteur professionnel ) s’engage à déplacer des marchandises d’un point à un autre, contre rémunération, selon un mode de transport déterminé, dans un délai fixé par un texte légal ou réglementaire, par la convention des parties ou par l’usage.
Le déplacement de la marchandise doit constituer l’objet principal de la convention. Les éléments essentiels du contrat de transport sont donc :
- Le déplacement des marchandises
- La rémunération du transporteur
- Le mode de transport choisi
- Le délai de livraison


Toutes les fois qu’un transporteur professionnel accepte de transporter des marchandises,
il conclut avec son « donneur d’ordre » un contrat de transport.


2 - Cadre juridique du contrat de transport
2.1 Le cadre réglementaire :
Comme tout les contrats, le contrat de transport est d’abord régi par le Code Civil :
- Les articles 1101 à 1369 traitent des contrats et des obligations conventionnelles en général,
- Les articles 1782 à 1786 se rapportent plus particulièrement au contrat de transport.
Les règles générales et particulières du Code Civil sont précisées par le Code du Commerce et ses articles L.133-1 à L.133-7 qui traitent du voiturier ( transporteur ), auxquels s’ajoutent les articles L.132-3 à L.132-9 relatifs aux commissionnaires de transport.
En plus de ces règles, qui s’appliquent à tous les contrats de transport, s’ajoutent également les dispositions des articles L.1432-4 et L.1432-12 du Code des Transports.


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Deux lois sont venues compléter les règles définies par le code civil et le code du commerce ;
La LOTI : les dispositions de la Loi d’Orientation des transport Intérieurs ( du 30/12/1982 ) prévoient entre autres l’établissement, par décrets, de contrats types à caractère supplétif applicables de plein droit en cas d’absence de convention écrite entre les parties.
La loi de sécurité et de modernisation ( du 1er février 1995 ) concernant les clauses abusives et la présentation des contrats, Ses dispositions régissent diverses activités d’ordre économique et commerciale…
Ces lois ont été reprises dans le nouveau Code des Transports.
2.2 Les différents contrats de transport inscrit au Code des transports
Les articles L.1432-4 et L.1432-12 du Code des Transports prévoient l’établissement par voie réglementaire de contrats types, applicables de plein droit, en totalité ou en partie, pour suppléer à l'absence ce convention écrite entre les parties.
Ainsi, il existe, d’une part, un contrat type « général » pour les transports publics routiers de marchandises par application de l’article L.1432-4 du Code des Transports ( il est référencé à l’article D.3221-1 du Code des Transport qui renvoie aux disposition de l’annexe II de la 3ème partie réglementaire du dit Code ).
D’autre part, il existe 7 contrats types spécifiques :
- Transport de fonds et de valeurs
- Transports d’animaux vivants
- Transports sous température dirigée
- Transports en citerne
- Transports de véhicules roulants
- Transports d’objets indivisibles
- Location d’un véhicule industriel avec conducteur

A ces 7 contrats types, s’ajoute le contrat type sous-traitance
( article D.3224-3 du Code des Transports ) qui peut, selon le cas, s’adjoindre à l’un des contrats types proposés par la loi et le contrat type de commission de transport ( annexe de l’article D.1432-3 du Code des Transports )
Le contrat de déménagement est soumis au régime du contrat de transport
( sauf cas particulier, comme par exemple, le délai pour confirmation des réserves ).

2.3 Principes du contrat de transport



Nous reviendrons régulièrement dans cette séance sur l’opération de transport demandée par Jeff ABRICK à la société Transport du LAC pour acheminer 4 palettes à son client, M. Jean VŒUX…
Le contrat porte sur le « déplacement de la marchandise »… …et pas seulement !
La prestation de transport peut comporter des opérations de transport, et d’autres qui ne le sont pas : conditionnement, manutention, entreposage, gestion de stock, prestations informatiques et même chargement ou déchargement…
Du fait de prestations variées, 2 solutions s’offrent pour ce contrat de transport :
- Une convention unique comportant des prestations diverses mais gouvernées pour le tout par les règles applicables à l’activité dominante ( ex ; le transport ) qui déterminera la nature du contrat globale et des rapports juridiques
- Une juxtaposition de plusieurs contrats distincts, obéissant chacun à ses propres règles.


Cette deuxième solution n'est pas la plus utilisée.
2.3.1 Question 1 : Cas d'un déménagement
Vous déménagez pour un nouvel appartement situé à 300m de votre domicile actuel.
Le déménageur démonte et emballe vos meubles, leur fait descendre l’escalier, les charge dans son véhicule qui parcourt les 300m. Arrivé sur place, il les décharge, leur fait monter l’escalier, et remonte les meubles.
Le contrat passé avec le déménageur est-il un contrat de transport ?


Réponse : NON… car il n’y a contrat de transport que si le déplacement est l’objet principal de la prestation à exécuter. Ici, les opérations de manutention sont plus importantes que l’opération de transport !
2.3.2 Question 2 : Cas de l'appel à un coursier
Vous confiez un petit colis à un coursier qui effectue des livraisons urbaines en scooter…
Le contrat passé avec le livreur est-il un contrat de transport ?


Réponse : OUI … Dès lors que le déplacement constitue l’élément essentiel du contrat, peu importe la spécificité du matériel mis en œuvre ( à pied, en roller ou en camion… ) ou la distance de déplacement.
Un transfert de marchandises sur quelques centaines de mètres à titre onéreux
( contre rémunération ) s’analyse en un contrat de transport !
2.3.3 Question 3 : Cas d'un retour au point de départ
Pour des raisons connues de vous seul, vous passez un contrat avec un transporteur pour qu’il fasse faire le tour de France à un lot de bouteille de vin et vous les ramène à domicile…
Le contrat passé avec le transporteur est-il un contrat de transport ?


Réponse : OUI … Il n’est pas nécessaire que la marchandise soit livrée en un point différent de sa prise en charge, il y a contrat de transport même dans le cas de déplacement circulaire ramenant la marchandise à son point de départ !
2.3.4 Définition de l' envoi :
Le contrat de transport porte sur un « envoi »…
L’envoi est la quantité de marchandises ( emballage et support de charges compris ) mis effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur ( ou d’un commissionnaire de transport ) et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport.
La mise à disposition de cette marchandise doit permettre au transporteur l’enlèvement immédiat de l’envoi dans sa totalité.



Par définition, en cas d’envois « groupés », il y a autant d’envois que de couples expéditeur / destinataires.
Et il y a par conséquent autant de contrats de transports que d’envoi.

2.3.5 La rémunération :

La définition précise bien qu’il s’agit d’un transporteur professionnel, il semblerait donc anormal qu’il travaille pour rien.
La rémunération est un élément du contrat de transport.
En l’absence de rémunération, directe ou indirecte (intérêt commercial), le déplacement d’une marchandise n’est plus soumis aux règles du contrat de transport ( droit commercial ) mais à celles du droit commun ( droit civil ).
2.3.6 Le caractère professionnel du transporteur :
Question : Un cavalier demande à un de ses voisins agriculteur de lui ramener son cheval blessé avec sa bétaillère, contre dédommagement… A-t-il conclut un contrat de transport ?
Réponse : OUI… La jurisprudence est partagée, cependant on peut dire qu’il y a bien contrat de transport chaque fois qu’une personne quelle que soit sa qualité, déplace à titre onéreux une marchandise appartenant à un tiers. Par contre seuls les contrats de transports passés avec un transporteur professionnel sont régis par les articles 1782 à 1786 du Code Civil et 133-3 à 133-7 du Code du commerce.


2.3.7 Définition du voiturier :



Le terme voiturier englobe, en droit français, tous les transporteurs terrestres, c’est-à-dire l’opérateur ferroviaire, le transporteur routier, le marinier, voire l’exploitant de pipe-line.
2.3.8 Notion de délais de livraison :
Le délai de livraison existe toujours, faute de quoi un transport perdrait sa raison d’être : faire parvenir une marchandise à un destinataire.
Se pose la question de savoir par qui et comment sont fixés ces délais ?
Ces délais dits de livraison sont à la liés à 3 sources : législatives, réglementaires et conventionnelle.
Le délai total est la somme de 2 types de délais :
- Le délai de transport proprement dit ( qui relève de la responsabilité du transporteur ),
- Les délais de chargement et de déchargement ( qui relèvent de la responsabilité de l’expéditeur et du destinataire ).


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2.3.9 L' obligation de résultat :
Le transporteur a reçu en garde, pendant la durée du transport, des marchandises qui ne lui appartiennent pas. On peut même dire qu’il a en dépôt le chiffre d’affaire de son donneur d’ordres et, le transport pour compte d’autrui est en général exécuté à titre onéreux.
La législation impose dans ce contexte une obligation de résultat.
Cela signifie qu’en cas d’anomalie, le transporteur est automatiquement responsable.
Le donneur d’ordre n’est tenu de prouver que l’anomalie est due au transport par contre, il incombera au transporteur de prouver que cette anomalie provient d’une circonstance qui l’exonère.



2.3.10 L' importance du rôle du conducteur :

Le transporteur n’est pas présent pendant la durée de la prestation, il est valablement représenté par le conducteur du véhicule. C’est en effet le conducteur qui non seulement achemine la marchandise, mais qui la prend en charge, et qui la livre.
C’est la signature du conducteur qui engagera la responsabilité du transporteur : le conducteur est le dépositaire des intérêts contractuels de son employeur ( il doit être correctement formé et informé ! )
3 - Formation du contrat de transport
3.1 Les acteurs du contrat de transport
Le contrat de transport de marchandises va faire intervenir au moins trois personnes :

Les parties au contrat :
Le contrat de transport est généralement conclu entre deux personnes : l’expéditeur et le transporteur.
Le destinataire, bien que n’ayant pas conclu le contrat, est considéré, lui aussi, comme « partie » au contrat.

- L’expéditeur ( ou donneur d’ordre ) :
c’est celui, nommément désigné, avec lequel le contrat sera signé.
L’expéditeur est celui qui conclut en son nom le contrat de transport, qui traite avec le voiturier, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire qualifié. Ce n’est donc pas nécessairement la personne chez qui on enlève la marchandise.
- Le transporteur ( ou voiturier ) :
C'est le professionnel qui sera chargé de déplacer les marchandises,
- Le destinataire :
C’est la personne à qui sont destinées les marchandises transportées.
Le destinataire est celui qui figure comme tel sur le document de transport, récépissé ou lettre de voiture. Il est associé au contrat de transport dès l’origine.
Le contrat de transport formalise les relations entre des partenaires commerciaux ( sous couvert d’un ensemble de dispositifs juridiques, de Codes et de lois )
3.2 Notion de contrat consensuel
Le contrat de transport est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il est formé juridiquement par le seul consentement des parties ( l’expéditeur et le transporteur ).
Le contrat de transport résulte donc de la rencontre d’une offre de transporter et de l’acceptation de cette offre.
L’accord qui résulte de la rencontre de l’offre de transport avec la demande doit respecter 3 étapes successives dans sa phase précontractuelle.
Ces étapes vont de la négociation à la conclusion du contrat et son indispensables à la bonne réalisation du contrat.
Si le contrat de transport est formé dès le consentement des parties ( donneur d’ordre et transporteur ) parfois même au cours d’un simple appel téléphonique, le transporteur, lui, n’est responsable de la marchandise qu’entre se prise en charge et la livraison,
Il faut donc bien faire la différence entre les différentes étapes du contrat de transport :



3.3 1ère étape de la formation du contrat :
l' identification claire de la demande du client
Au travers de cette étape, le transporteur doit obtenir de son client l’ensemble des informations préalables nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
Ces différentes informations sont précisées dans les « obligations de l’expéditeur ».
Cette étape doit permettre au transporteur de vérifier la faisabilité de l’opération sur le plan technique d’une part et d’autre part sur le plan réglementaire.


Cette phase pré-contractuelle se décompose elle-même en 3 étapes



Sur le plan réglementaire, il s’agit principalement :
- Du respect du règlement communautaire CE n°561-2006 sur les temps de conduite et de repos et du règlement européen CE n°165-2014 sur l’utilisation du chronotachygraphe.
- Du respect du Code de la Route et en particulier des limitations de vitesses.
- Du respect des articles L.3411-1 et L.3411-13 du Code des Transports sur l’obligation de posséder les titres d’exploitation nécessaires à l’exécution de la prestation transport.
La non-conformité à ces obligations est très sévèrement sanctionnée.
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3.4 2ème étape de la formation du contrat :
Détermination du prix de vente de la prestation

3.4.1 Rémunération des prestations :
En possession des différentes informations fournies par son client, le transporteur doit établir un prix de vente correspondant à la juste rémunération des différentes opérations liées à la prestation.
Sur ce point, le Code des Transports précise à l’article L.3221-2 : « Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunéré sur la base :
- des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés
- … »

Le contrat de transport ne met à la charge du transporteur que les opérations de transport, donc toutes les autres prestations doivent être rémunérées en sus du transport.
D’où la nécessité d’ avoir une définition la plus précise possible des opérations constitutives de la prestation.
Ainsi par « prestations effectivement accomplies » on entend la prise en compte des prestations annexes telles que les opérations de manutention au chargement ou au déchargement ( si celles-ci n’incombent pas à l’origine au transporteur ).
3.4.2 Rémunération des durées de mise à disposition :
Le Code des Transports précise à l’article L.3221-2 : « Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunéré sur la base :
- …
- Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à la disposition du chargement et du déchargement »
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Il s’agit ici pour le transporteur de déterminer au cours de la négociation avec son client les délais d’attente « raisonnables » au-delà desquels tous temps supplémentaires feront l’objet d’une facturation complémentaire.
" Les dépassements des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n’est pas imputable au fait du transporteur "
( art. L.3222-5 du Code des transports )
L’article R.3221-1 du Code des transports relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement précise que si les durées de ces opérations de chargement ou de déchargement ne dépassent pas 30 minutes, elles feront l’objet d’une rémunération globale pour la totalité de l’opération de transport ( sauf convention particulière entre les parties ).
Si ces durées excèdent 30 minutes, il sera procédé au décompte réel des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition.
Pour l’application de ces dispositions, le document de suivi doit être signé par chacun des remettants successifs ( ou son représentant ) sur les lieux de prise en charge et par chacun des destinataires successifs ( ou son représentant ) sur les lieux de livraisons.
Si une opération de transport nécessite plusieurs rotations, le document de suivi sera signé lors de la dernière rotation ( art R.3221-2 du Code des Transports ).
3.4.3 Rémunération des délais :
Le Code des Transports précise à l’article L.3221-2 : « Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunéré sur la base :
- …
- De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu’elles résultent notamment à l’article L.1611-1 »

Si la prestation de transport est d’assurer le déplacement d’une marchandise d’un point A à un point B, elle correspond également à la mise à disposition d’un véhicule et d’un conducteur.
Le conducteur doit exécuter son activité en relation directe avec le domaine public, dans des conditions de sécurité telles qu’il ne risque pas de mettre en danger la vie d’autrui et la sienne.
Pour cela, il doit respecter les règles issues du règlement communautaire et du Code de la Route.
Le Code Pénal institue, au travers de ses articles 223-1 et 223-2, le délit de mise en danger de la vie d’autrui. Ce délit est sanctionné par une peine d’emprisonnement de 1 an et d’une amende de 15 000 €.
3.4.4 Rémunération des frais de carburant :
Le Code des Transports précise à l’article L.3221-2 : « Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunéré sur la base :
- …
- Des charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport »

Le transporteur doit mentionner dans le contrat de transport les charges de carburant nécessaires à la réalisation de l’opération de transport.
De même, cet article instaure un mécanisme de répercussion des variations de prix du gazole sur le prix du transport facturé aux chargeurs, en tenant compte, en l’absence d’accord entre les parties, de l’évolution d’un indice officiel.
La facture doit faire apparaitre les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.
Plus précisément, le mécanisme envisage 2 cas :
- Lorsque les charges de carburant figurent dans le prix mentionné au contrat ; en cas de variation de ces charges entre la commande « transport » ( le jour où les parties se mettent d’accord sur la prestation ) et sa réalisation ( livraison ), le prix est revu de plein droit ( article L.3222-1 du Code des Transports ),
- A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant ; celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité National Routier (CNR).
Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié par le CNR sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation ( art. L.3222-2 du Code des Transports ).
Le cocontractant du transport routier qui méconnait les mécanismes de répercussion de variation de prix du gazole encourt une amende de 15000€ ( art. L.3242-3 du Code des Transport ).

3.5 3ème étape de la formation du contrat :
Conclusion du contrat

3.5.1 Acceptation du devis :
Par la prise en compte des différents paramètres, le transporteur établira un devis qu’il devra envoyer à son client, et pour lequel, celui-ci doit impérativement donner son accord.

L’article L.3222-4 du Code des Transports précise ;
« En vue de l’ exécution d’un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l’entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l’exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule. »

Le devis ( ou « bon de commande » ) reprendra toutes les opérations correspondant à la réalisation de la prestation :
- L’identité des parties ( donneur d’ordre, transporteur et destinataire ),
- La description précise de la marchandise et de son conditionnement,
- Les lieux, dates, heures, durées d’attente, conditions particulières pour la prise en charge et la livraison,
- Les caractéristiques du véhicule,
- La durée du parcours dans des conditions normales de sécurité,
- L’ensemble des prestations annexes prévues,
- Le prix et les conditions de paiement
L’acceptation du devis doit être exigée par le transporteur car elle représente l’accord conclu et la reconnaissance par le client des différentes conditions d’exécution ainsi que la rémunération des différentes opérations.
3.5.2 Présentation type d'un devis :


3.5.3 Facturation :

Lors de l’exécution de la prestation, si des prestations annexes non prévues au contrat de transport sont effectuées, celles-ci ouvrent droit, selon l’article L.3222-5 du Code des Transports, à un complément de rémunération.
La facture mentionne le numéro du devis ( bon de commande ) lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. ( art L.441-9 du Code du Commerce )
3.5.4 Annulation du contrat :
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L’annulation du transport par l’une ou l’autre des parties annoncée moins de 24h avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu ( art.15 du contrat type général )
Cette séance a été conçue avec le support technique des publications suivantes :
LE TRANSPORT ROUTIER LE GUIDE DE CAPACITÉ Le LAMY TRANSPORT
(6e édition) PROFESSIONNEL - Tome 1 -
de Nadine et Walter VENTURELLI Transport marchandises Édition 2019
Éditions du Génie des Glaciers Éditions CELSE Éditions Wolters Kluwer France


