
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises

POLE TRANSPORT Louis Armand Chambéry (73)
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises


CONTRAT DE TRANSPORT PUBLIC :
LITIGES, RÉSERVES ET CONTENTIEUX
Cette séance a pour objectif de cerner les étapes liées à la mise en place d'un contrat de transport public routier de marchandises et les différents intervenants à l'opération de transport qui en découle.
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Le coin du prof'...

Fiche séance
Document de Synthèse
Le coin de l'élève...

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Fiche contrat liée au TD
Monsieur Raoul EVALOINGT est un personnage imaginé pour illustrer cette formation, son entreprise de transport public de marchandises est tout autant imaginaire !
Il en est de même pour l'ensemble des personnages, entreprises et sociétés utilisées pour illustrer les séances de ce classeur numérique.
Toute similitude avec une ou des personnes, avec une ou des sociétés et entreprises ayant réellement existé ne pourrait être que fortuite et involontaire...
L'auteur de ce site vous prie d'excuser toute ressemblance avec la réalité.

1ère partie : les incidents de livraison à l'origine de litiges et contentieux
1 - Empêchement à la livraison

1.1 Définition de l'empêchement à la livraison
Conformément à l’article 17 du contrat type général, il y a empêchement à la livraison chaque fois que l’envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment :
- L’ absence du destinataire ou destinataire inconnu à l’adresse indiquée
- L’ inaccessibilité du lieu de livraison ( ex : porte avec digicode… )
- Le destinataire refuse la marchandise parce qu’il ne l‘a pas commandé ou parce qu’elle n’est pas conforme à la commande,
- Le destinataire refuse le déchargement d’un envoi de plus de 3 tonnes,
- Le destinataire pratique un « laissé pour compte »
- La marchandise fait l’objet d’une saisie par le transporteur
- L’immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées de mise à disposition fixées soit par accord conventionnel, soit par un contrat type…
- Toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à 24 heures, décomptées à partir de la mise à disposition.
1.2 Informations au destinataire en cas
d'empêchement à la livraison
Lorsque le transporteur n’a pu accéder au destinataire, il doit l’informer qu’il détient la marchandise qui lui est destinée et qu’il est disposé à la lui livrer, cette situation constitue un cas particulier d’empêchement à la livraison,
En cas d’empêchement à la livraison, le transporteur doit informer le destinataire au moment de son passage
( l’avis de passage ), à l’issue d’un certain délai ( l’avis de souffrance ) et en cas de livraison dans les locaux du transporteur ( l’avis d’arrivée )

1.2.1 L' Avis de passage
L’avis de passage est obligatoire pour les envois de moins de 3 tonnes et les envois relevant des contrats types « animaux vivants » et « température dirigée ».
Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du destinataire ou à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l’envoi est déposé,
cet avis de passage est ensuite confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.
L’avis de passage mentionne le lieu où l’envoi peut être retiré dans un délai de 3 jours ouvrables, et la possibilité d’une nouvelle présentation à domicile facturée séparément.
Si le destinataire ne se manifeste pas dans un certains délais, ma marchandise est considérée en souffrance.


1.2.2 L' Avis d' arrivée
Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur un avis d’arrivée est adressé au destinataire.
Le destinataire dispose alors de 2 à 5 jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis d’arrivée pour prendre livraison de l’envoi.
A l’expiration de ces délais ou en cas de refus de l’envoi par le destinataire, un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l’expédition d’un avis de souffrance au donneur d’ordre, dans un délai de 5 jours ouvrables.
En l’absence d’instruction dans les 5 jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d’ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise.
A défaut de réponse dans un délai maximum de 15 jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l’expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d’effectuer sur elle tout acte de disposition ( vente amiable, destruction, etc. )
Tous les frais résultant de l’empêchement à la livraison sont facturés séparément ( art.17-3 du contrat type général )
L'avis d'arrivée est une forme particulière de l’avis de passage quand ce type de livraison est prévu par le contrat de transport ( sous contrat type ou convention particulière ).
Les délais accordés au destinataire pour se manifester sont les suivants :
- Envois de moins de 3 tonnes : 5 jours
- Envois de 3 tonnes et plus : 2 jours

1.3 L' avis de " Souffrance "
L’avis de souffrance a un caractère plus impératif que l’avis de passage, car sa date d’émission fera courir le délai à partir duquel la marchandise sera juridiquement constatée comme étant en souffrance.
Le transporteur serait en faute s’il tardait à envoyer l’avis de souffrance car l’ayant droit des marchandises pourrait lui imputer des avaries éventuelles.
Les délais accordés pour adresser l’avis de souffrance sont les suivants :
- Envois de moins de 3 tonnes : du 3ème au 5ème jour ( pour laisser s’écouler l’avis de passage )
- Envois de 3 tonnes et plus : dans les 24 heures qui suivent la constatation de l’empêchement à la livraison
- Contrats spécifiques ( température dirigée, citerne, animaux vivants et voitures ) : avis immédiat
Un retard dans l’envoi de l’avis aura pour le transporteur deux conséquences :
- Le transporteur ne peut exiger des frais de magasinage ou l’immobilisation du véhicule qu’à partir du jour où l’avis
est effectivement adressé,
- Le transporteur sera responsable des préjudices occasionnés par ce retard à l’un de ses co-contractants
( dépréciation de la marchandise, expéditeur qui a continué à expédier inutilement d’autres envois… )
Forme requise de l’avis de souffrance : lettre, télécopie ou télex rappelant la cause de l’empêchement à la livraison.
1.3.1 Déchargement des marchandises en souffrance
Un empêchement à la livraison pose un problème sérieux au transporteur ; que faire de la marchandise refusée ? Il ne peut la laisser indéfiniment dans son véhicule au risque d’immobiliser son outil de travail.
-1er cas : la marchandise a été refusée par le destinataire en raison d’une avarie pour laquelle la responsabilité du transporteur a été retenue, ce dernier a tout intérêt à requérir l’expertise judiciaire avant de décharger : si sa responsabilité est retenue, il supportera les frais du déchargement.
-
-2ème cas : Dans le cas contraire, le transporteur est autorisé à décharger la marchandise « pour le compte de l’expéditeur » ( art. 16.2 du Contrat type général ). Dans le cas d’un envoi en citerne, le donneur d’ordre est obligé d’assurer le déchargement.
1.3.2 Responsabilité du transporteur sur les marchandises
en souffrance


Les marchandises peuvent être déchargées par le transporteur et stockées dans ses locaux, dans un entrepôt public ou chez un tiers.
Mais en tout état de cause, la livraison n’ayant pas été effectuée, le transporteur reste responsable de la marchandise au titre du contrat de transport
1.3.3 Fin de la souffrance
La marchandise ne peut rester indéfiniment en souffrance, il faut lui trouver un statut définitif.
Ce statut sera fixé soit sur l’initiative de l’ayant droit de la marchandise, soit à l’initiative du transporteur.
Fin de la souffrance sur l’initiative de l’ayant droit de la marchandise :
Droit de disposition de la marchandise
L’expéditeur et le destinataire étant tous deux parties au contrat de transport, ils sont tous les deux habilités à prendre la décision de mettre fin à la souffrance de la marchandise : soit la marchandise est renvoyée à l’expéditeur, soit elle est livrée au destinataire.
Dans le silence du donneur d’ordre, le destinataire garde le droit de disposition de la marchandise.
Dans le cas où le donneur d’ordre se manifeste, le transporteur est tenu de s’y conformer.
En cas de retour à l’expéditeur, il ne s’agit pas d’un nouveau contrat de transport mais d’une modification du contrat initial.
Si le destinataire manifeste sa volonté d’accepter la marchandise, l’expéditeur perd son droit de disposition.
Dans cette situation, le destinataire peut valablement demander au transporteur de conserver la marchandise quelques temps encore.
Fin de la souffrance sur l’initiative du transporteur :
En cas de silence prolongé des ayants droits, le transporteur est en droit de se défaire de la marchandise de deux manières : par la vente des marchandises ou par « remise au domaine »
Vente des marchandises :
C’est un faculté et non une obligation qui est ouvert au transporteur ( art. 133-4 du Code du Commerce ). Pour être valide, la vente doit être ordonnée, sur requête du transporteur, par le président du tribunal de commerce et le juge d’instance dans le ressort duquel se trouvent les marchandises. Elle est alors effectuée selon les formes légales par un courtier ou un commissaire-priseur après accomplissement des formalités usuelles de publicité.
En cas de non respect de l’article 133-4 du Code du commerce, l’ayant droit de la marchandise pourrait à bon droit engager le responsabilité du transporteur.
L’enrichissement sans cause n’étant pas admis, la vente sera ordonnée jusqu’à concurrence des frais engagés par le transporteur.
Remise des marchandises au Domaine :
Cette possibilité est ouverte par décret du 13 aout 1810 modifié par la loi du 7 mars 1932.
La marchandise est remise à l’administration des Domaines qui procèdent à la vente aux enchères. C’est l’Administration des domaines qui désintéressera le transporteur sur le produit de la vente. Pour l’expéditeur et le destinataire, cette remise au Domaine s’analyse comme une perte totale de l’envoi.
Les conditions requises pour être autorisé à remettre la marchandise au Domaine :
- Les colis n’ont pas été réclamés dans les 6 mois de leur arrivée au destinataire,
- Cette remise doit être accompagnée d’un bordereau mentionnant la date et le lieu de l’expédition, la date d’arrivée ou de remise en dépôt et les noms et adresses de l’expéditeur, du destinataire, ou du déposant s’il s’est fait connaitre .
1.4 Le " laissé pour compte "
On appelle le laissé pour compte l’envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d’ordre, lequel l’analyse en perte totale.
Le « laissé pour compte » constitue donc un cas particulier de l’empêchement à la livraison. Cette situation est très ennuyeuse du fait de ses 4 caractéristiques :
- Refus volontaire de la part du destinataire
- Désintérêt du donneur d’ordre qui considère la marchandise comme perdue
- Nécessité pour le transporteur de faire un sort à cette marchandise qu’on lui a abandonné
- Nécessité d’indemniser la valeur intégrale de la marchandise en cas de laissé pour compte justifié
Le transporteur n’a aucun moyen légal d’obliger le destinataire qui refuse une livraison, sans motif valable, à l’accepter. Seul le donneur d’ordre, s’il ne s’est pas désintéressé peut, au titre du contrat de vente, obtenir la condamnation du destinataire à retirer la marchandise sous astreinte.
Le transporteur peut cependant poursuivre le destinataire pour refus abusif et obtenir du juge qu’il soit condamné à verser des dommages et intérêts.
Devant un tel refus, le transporteur peut toujours recourir à l’article 133-4 du Code du Commerce et entreposer la marchandise après déchargement.
Le laissé pour compte est un procédure grave que ni l’expéditeur, ni le destinataire doivent employer à la légère :
Pour le destinataire, il ne faut pas que cette procédure masque un repentir suite à un achat qu’il regrette
Pour l’expéditeur, il faut que l’état de la marchandise soit vraiment affecté pour qu’il l’analyse en perte totale et s’en désintéresse,
Il faut dont que le manquement du transporteur ait très gravement affecté la marchandise pour que sa commercialisation ne soit plus possible. Il s’agira donc essentiellement d’avaries graves,
A titre indicatif, les assureurs n’admettent le délaissement des marchandises par l’ayant droit qu’à partir d’une perte ou dépréciation d’au moins 75%
1.4.1 Traitement du laissé pour compte par le transporteur
Le transporteur doit :
- dans tous les cas aviser sans délais l’expéditeur.
- demander au destinataire de faire mention du motif du laissé pour copte sur le récépissé.
- ne pas hésiter à provoquer une expertise judiciaire en cas de litige né du contrat de transport .
- payer la valeur intégrale de la marchandise en cas de laissé pour compte justifié
Le transporteur ne devient pas propriétaire des marchandises laissées pour compte, mais il en acquiert la disposition avec possibilité de les détruire, de les remettre au Domaine ou opérer un « sauvetage ».
1.4.2 Traitement du laissé pour compte par le destinataire
Attitude du destinataire :
Le destinataire ne peut pas revenir sur sa décision de laisser pour compte : cette décision est irrévocable une fois qu’il l’a signifiée au transporteur et que celui-ci l’a accepté.
2 - Avaries et manquants

Pour établir que la marchandise réceptionnée présente une ou plusieurs anomalies, le destinataire peut recourir à tous les modes de preuves admis en matière commerciale : écrit, témoignages, présomptions.
Les sources peuvent être diverses : par exemple, une reconnaissance écrite portée par le transporteur sur le document de transport remis au destinataire, un bulletin de pesage, une expertise amiable ou judiciaire contradictoire, un constat des services sanitaires, des photos…
Mais les impératifs de simplicité et d’efficacité imposent que ces preuves soient crées immédiatement au moment de la livraison : c’est l’objet des réserves.
2.1 Les réserves

Au moment de la livraison, le destinataire a le droit et même le devoir de vérifier l’état des marchandises en ouvrant les colis.
S’il considère que l’envoi présente un anomalie par rapport à la description qui en est faite dans la lettre de voiture, le destinataire doit immédiatement le consigner par écrit sur le document de transport.
Cette mention écrite prend le nom de « réserves ». Elles sont du même type que celles que le transporteur peut prendre lors de l’enlèvement des marchandises.
Elles ont pour objet de préserver les intérêts de l’ayant droit des marchandises en créant une présomption contre le transporteur pourvu que ces réserves soient formulées de façon satisfaisante.


2.1.1 Motivations à utiliser les réserves :
Lors de l’enlèvement, le transporteur prend en charge le poids de l’envoi, le nombre de colis, l’état de la marchandise. Les réserves porteront donc sur un ou plusieurs de ces éléments de manière complète et significative.
- Réserves sur l’état de la marchandise :
Il faut évidemment exclure la non-conformité des marchandises avec celles qui avaient fait l’objet de la commande : ce litige ne relève pas du contrat de transport mais du contrat de vente, litige qui se règle directement entre le vendeur et l’acheteur au titre du contrat de vente.
Les réserves portent principalement sur la casse partielle ou totale d’un ou plusieurs objets, la modification de la qualité de la marchandise ou l’état de l’emballage…
- Réserves en poids :
Il s’agit de comparer le poids réel de la marchandise avec le poids déclaré sur la lettre de voiture. Il faut donc que le demandeur, ici le destinataire, fasse peser la marchandise à ses frais avant d’en prendre possession.
S’il s’agit d’un lot complet, il devra faire procéder à cette opération avant le début du déchargement.
- Réserves en nombre :
Il faut ici comparer le nombre réel de colis avec le nombre pris en charge par le transporteur sur la lettre de voiture. Cette comparaison nécessite donc un comptage pendant le déchargement, la comparaison ne pouvant être effectuée qu’à la fin de celui-ci. Ce comptage pour être crédible doit être contradictoire, il est donc impératif que le conducteur soit présent pour contrôler les allégations du destinataire et préserver les intérêts de son employeur.



2.1.2 Les réserves : les règles à appliquer
- Les réserves doivent être significatives :
Les réserves doivent faire apparaitre avec netteté la nature et l’importance du dommage. Il faut donc proscrire les formules telles que « sous réserves », « sous réserves de contrôle », « dommages à vérifier », « sous réserve de bon fonctionnement » ou encore « sous réserve de déballage »… Ces formules sont illusoires et ne prouvent aucun dommage ou manquant à la livraison.
Le destinataire doit éviter de porter des réserves incriminant l’expéditeur notamment en mettant en cause l’emballage qui relève de ses obligations.
- Les réserves doivent être complètes :
Il faut qu’il y ait un lien direct entre la réserve portée et l’objet du litige.
- Divergences :
Pour être opérantes, il faut que les réserves remplissent un certain nombre de conditions, elles ne peuvent porter que sur des éléments mentionnés sur le document de transport. En cas de divergence entre le poids et le nombre de colis, il appartiendra à la justice de dire lequel des deux est le plus fiable.
2.1.2 Conséquences de l'absence de réserves
ou de réserves imprécises
2.2 Conséquences de l'absence de réserves
ou de réserves imprécises
Deux cas se présentent, le destinataire prend livraison :
- en portant des réserves inopérantes
- Sans réserves et donne décharge au transporteur, mais il constat alors des anomalies qui lui avaient échappé lors du déchargement de l’envoi.
Dans ces 2 cas, le destinataire peut encore exercer son recours à la condition qu’il expédie dans le 3 jours la lettre recommandée prévue à l’article L.133.3 du Code du commerce.
Il lui faudra alors apporter la preuve que le dommage est survenu avant la livraison.
Il est important de noter qu’une réception sans réserves ne permet plus au destinataire acquéreur d’engager la responsabilité de l’expéditeur vendeur.
Quand un destinataire accepte une livraison sans réserves, ou avec des réserves inopérantes, il ne perd pas le droit à un recours ultérieur. Il crée seulement la présomption, il est censé avoir reçu, à la livraison, une marchandise intacte, complète et correspondant à tous les égards.
Tout comme un transporteur n’ayant, à l’enlèvement, formulé aucune observation, est réputé avoir pris en charge une marchandise en bon état et tous points conforme aux déclarations de l’expéditeur.
2.3 Acceptation des réserves par le transporteur
L’acceptation des réserves par le transporteur vaut reconnaissance de sa responsabilité.
Cette acceptation peut être expresse ou tacite :
- Acceptation expresse : quand le conducteur, sur le document de transport, reconnaitra le bien fondé des réserves inscrites. La seule mention d’un dommage ou manquant suffit à constituer une acceptation expresse.
- Acceptation tacite : quand le conducteur ne contestera pas explicitement les réserves sur le document de transport.
Elle sera tacite encore lorsque le transporteur laisse entendre, par écrit, qu’il y a eu anomalie à la livraison.
En résumé :
Le destinataire prend des réserves sur le document de transport mais ces réserves doivent être précises, écrites et motivées sinon elles seraient inopérantes,
Le seul fait pour le transporteur d’accepter l’inscription de telles réserves n’impliquent pas qu’il se reconnaisse responsable mais seulement qu’il reconnait l’existence de la malfaçon,
L’acceptation des réserves est expresse si le transporteur ou le conducteur contresigne ces réserves,
L’acceptation est tacite si le transporteur se borne à laisser mentionner les réserves par le destinataire,
Si le transporteur ou le conducteur s’oppose à l’inscription des réserves, le destinataire doit refuser la livraison pour préserver ses droits et demander immédiatement qu’une expertise soit effectuée.
Attention, le silence du conducteur vaut acceptation des réserves.
3 - Retard(s)
Quand un délai de livraison est fixé par voie réglementaire ou conventionnelle, l’ayant droit de la marchandise peut exiger des « dommages et intérêts » à partir du jour où le transporteur a été mis en demeure de livrer.
3.1 Mise en demeure de livrer
Pour obtenir réparation du dommage subi en cas de retard, le destinataire doit mettre le transporteur en demeure de livrer ( art. 1231 du Code Civile ).
Le droit à dommages et intérêts ne court qu’à partir de la mise en demeure de livrer. Il appartient en conséquence au destinataire de la notifier au transporteur aussitôt après l’expiration du délai de livraison.
Le demandeur devant prouver la réception de la mise en demeure par le transporteur a donc tout intérêt à l’adresser par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant la mémorisation. Les moyens les plus rapides doivent être privilégié.

3.2 Présomption de perte de la marchandise
La présomption de perte est un procédé juridique consistant à fixer un seuil de retard au delà duquel on considère qu’il y a perte totale et définitive de la marchandise.
L’ayant droit peut alors réclamer l’indemnité correspondante.
Le contrat type « général » et le contrat type « citerne » fixent à 30 jours le laps de temps au terme duquel la marchandise peut être considérée comme perdue. Ce délai court à compte du terme du délai convenu ou, à défaut, de l’expiration des délais d’acheminement fixés par le contrat type.
Le mécanisme de la présomption exige que l’on soit sans nouvelles de l’envoi. En cas de découverte de celui-ci dans l’année suivant l’indemnisation, l’ayant droit doit en être tenu informé s’il en a formulé au préalable la demande expresse.

4 - Empêchement au transport
Souvent assimilé à un cas de force majeure, l’empêchement au transport est défini comme étant un évènement extérieur ou non à l’entreprise qui rend momentanément ou définitivement impossible l’exécution du transport dans les conditions initialement prévues.
( exemples : conditions atmosphériques , impraticabilité de la voie publique ou d’un ouvrage d’art, grève de dockers interdisant l’accès de l’enceinte portuaire, fermeture exceptionnelle de l’établissement expéditeur… )
2ème partie : les litiges et contentieux
1 - Responsabilité(s) du transporteur
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« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celle qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans la lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle » ( article L.133.1 du Code du Commerce )
Toute la construction juridique de la responsabilité du transporteur repose sur les 3 principes fondamentaux suivant :
• Le transporteur est « garant des pertes et avaries » : il est donc tenu à une obligation de résultat,
• Le transporteur ne peut dégager sa responsabilité qu’en établissant l’une des clauses exonératoires de cas de force majeure ou vice propre de la chose
• Une clause de non responsabilité, même acceptée par le co-contractant n’a aucune valeur juridique.
1.1 Obligation de moyens et de résultat
Lorsqu’un contrat commercial est conclu entre un client et un fournisseur de service, ce dernier est tenu à l’une des deux obligations : obligation de résultat ou obligation de moyen.
Obligation de moyens :
Le prestataire s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir au résultat demandé, mais sans garantir le résultat. En cas d’échec le client devra prouver que le prestataire a commis une faute pour pouvoir engager sa responsabilité. Inversement, il suffira au prestataire d’établir qu’il n’a commis aucune faute pour dégager sa responsabilité.
Obligation de résultat :
Le prestataire ne se contente pas de promettre de faire au mieux, il garantit la réalisation du résultat : il est donc condamné à réussir. En cas d’échec, le client n’a rien a prouver, il lui suffit simplement de faire constater cet échec, de tout simplement établir qu’il subir un préjudice, et la responsabilité du prestataire est engagée automatiquement. Pour se dégager, ce dernier devra apporter la preuve positive que son échec provient d’une cause reconnue comme exonératoire.
1.2 Présomption de responsabilité
Tenu à une obligation de résultat par la signature d’un contrat de transport, le transporteur est donc responsable de la marchandise, de la prise en charge jusqu’à la livraison. Vis-à-vis de son donneur d’ordre, il répond des pertes et avaries subies par la marchandise transportée.
Sa responsabilité est définie par les 3 principes suivants :
- Le donneur d’ordre n’a pas a prouver la faute du transporteur
Dans le cas où le transporteur a pris en charge la marchandise sans réserves, la seul constatation de dommages à la livraison établit d’elle-même la faute du transporteur.
- Le transporteur doit expliquer le dommage pour se libérer de ses responsabilités
Il ne lui suffit pas d’établir qu’il n’a pas commis de faute, il doit démontrer que le dommage provient d’une des causes d’exonération que le droit lui reconnait.
- Le doute joue contre le transporteur
Si la cause du dommage n’a pas été complètement établie, le transporteur ne peut prouver que celui-ci provient d’une cause exonératoire, donc sa responsabilité reste engagée.
1.3 Reconnaissance de la matérialité des faits
- Acceptation des réserves posées par le destinataire
Le destinataire prends des réserves sur le document de transport.
Ces réserves doivent être précises, écrites et motivées ( = « justifiées » ) sinon
elles seraient inopérantes.
Les réserves sur le document de transport du transporteur se sont pas suffisantes
en cas de contestation par la suite, il faut les confirmer dans les 3 jours, non compris
les jours fériés, par lettre recommandée ( art. L.133-3 du Code du Commerce )
Le seul fait pour le transporteur d’accepter l’inscription de telles réserves n’implique pas
qu’il se reconnait responsable, mais seulement qu’il reconnait l’existence de la malfaçon ;
- L’acceptation des réserves est expresse si le transporteur ou le conducteur contresigne les réserves.
- L’acceptation est tacite si le transporteur se borne à laisser mentionner les réserves par le destinataire.
- refus d'inscription des réserves
Si le transporteur ou le conducteur s’oppose à l’inscription des réserves, le destinataire, pour préserver ses droits, doit refuser la livraison et demander immédiatement qu’une expertise soit effectuée.
- Constestation des réserves posées par le destinataire
Le transporteur ou le conducteur peut inscrire sur la lettre de voiture une mention pour contester les réserves, ou impliquant un doute sur leur bien fondé.


2 - Exonération de la responsabilité du transporteur
Dans certains cas, le transporteur peut s’exonérer de sa responsabilité quand il y a des pertes, des avaries ou de retards.
Le droit prévoit seulement 3 cas :
- La force majeure
- Le vice propre de la chose transportée
- Le fait ou la faute de l’expéditeur ou du destinataire
-
C’est au transporteur d’apporter la preuve formelle de l’un de ces cas, et qu’ils ont un lien direct avec le préjudice. En effet, le transporteur doit administrer un double preuve formelle :
- Il doit établir l’existence d’une de ces 3 causes d’exonération
- Il doit, ensuite, démontrer la relation entre cette cause exonératoire et le dommage
Il peut également démonter que le dommage existait déjà au moment de la prise en charge et met ainsi à néant la présomption de bon état des marchandises acceptées au transport sans observations.
2.1 La force majeure
La force majeure est expressément prévue par l’article L.133-2 du Code du Commerce :
« Si par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard ».
La force majeure est un évènement que le transporteur ne pouvait ni prévoir, ni éviter, de même que les conséquences dommageables entrainées. Sont donc des cas de force majeure uniquement les évènements à la fois imprévisibles et insurmontables et étrangers à l’entreprise ( exemple : éboulement d’un terrain… ).


- Les aléas climatiques d’une intensité exceptionnelle pour l’époque de l’année et en dépit de précautions prises par le transporteur ( neige, gel, verglas, tempête, orage… )
- Vol de la marchandise et plus particulièrement si celui-ci a été commis avec violence et dans des conditions telles qu’il n’ait pu être empêché.
- L’incendie sans faute comme un incendie qui a pris naissance dans un bâtiment voisin et s’est communiqué au locaux ou au véhicule du transporteur ( mais pas l’incendie du véhicule et des locaux propres du transporteur d’origine interne ou demeurée inconnue )
- Manifestations, émeutes ou état de guerre sauf si le transporteur va sciemment se faire bloquer dans une manifestation annoncée ou s’il a commis une imprudence
Attention !!!
Ni une panne mécanique, ni un éclatement de pneumatique, ni même une défaillance du système de freinage ne constituent des cas de force majeure.
Effectivement, l’entretien du véhicule incombe au transporteur et il a l’obligation contractuelle de fourni un véhicule en bon état de marche.

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2.1.1 Cas de force majeure reconnus

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2.2 Vice propre de la marchandise transportée :
C’est la propension qu’à la marchandise à se détériorer sous l’effet d’un transport effectué dans des conditions normales, pour une cause qui lui est uniquement interne.
Ce n’est pas forcement un défaut ; cela peut venir de sa nature même ou d’un principe inhérent à la marchandise.
Le transporteur est exonéré de toute responsabilité en cas de vice propre de la marchandise transportée ( art. L.133-1 du Code du Commerce )
Exemple : Le ver dans le fruit qui ne pouvait
apparaitre lors de la prise en charge
ou l’évaporation d’un liquide…
Toutefois l’existence d’un vice propre doit être prouvée et non déduite.

2.3 Fait ou faute de l’expéditeur ou du destinataire :
Un fait ou une faute de l’expéditeur ou du destinataire exonère le transporteur de ses obligations contractuelles.
Il peut s’agir :
- De fautes commises à l’occasion du contrat de transport ( exemple : des déclarations erronées sur le poids et la nature des marchandises )
- D’un simple fait de l’expéditeur ou du destinataire, sans qu’il y ait faute de leur part
( exemple : l’envoi sans emballage ou sous emballage insuffisant d’un objet fragile ou délicat )
- De fautes commises à l’occasion des opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il est établi que le transporteur n’a pu procéder aux vérifications d’usage en raison des contraintes imposées sur le site par l’expéditeur. La preuve de ces contraintes (éloignement du conducteur imposé par le donneur d’ordre pour des raisons de confidentialité par exemple ) sera à rapporter par le transporteur ( art 7.2.1 du Contrat type général )
3 - Limitation(s) de l'indemnisation
Indépendamment des cas exceptionnels où le transporteur peut se dégager entièrement de ses obligations à l’égard de son client, sa responsabilité ne peut être engagée que jusqu’à une certaine limite.
Cette limitation de responsabilité résulte :
- De l’application de règles générales sur les contrats ( Code Civil )
- De clauses propres à certains contrats de transport ( convention passées entre les parties )
- De dispositions réglementaires ( Code du transport, Contrat type )
3.1 Limites législatives :
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Selon le Code Civil, tout contractant est tenu au paiement des seuls dommages qui ont été prévus ou que l’on pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat
3.2 Limites contractuelles :
Un transporteur peut, de sa propre initiative et avec l’accord de son client, limiter à une certaine somme sa responsabilité contractuelle.
La loi en effet ne lui interdit pas de fixer des limites à ses obligations, en les mentionnant soit dans de conditions générales de transport, soit dans des conditions particulières dont il convient avec un client particulier.
Les clauses limitatives de sa responsabilité sont valables sous les 2 conditions suivantes :
- Elles doivent être connues du contractant ( donneur d’ordre ) et acceptées,
- Les montants d’indemnisation ne doivent pas être dérisoires, ce qui reviendrait pratiquement à une exonération.

3.3 Limites réglementaires :
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Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour le réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.
Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes définies par l’article 22 du contrat type général :

3.3.1 Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une
UTI ( Unité de Transport Intermodale ) :
Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie à la marchandise transportée dans une UTI ( Unité de Transport Intermodale ou « Conteneur » ) sont identiques aux indemnités vues précédemment.
En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2875€, cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise.

4 - Réparation intégrale des dommages
Quatre moyens permettent d’obtenir une réparation intégrale du préjudice.
Deux sont à l’initiative de l’expéditeur qui lors de la conclusion du contrat prend ses dispositions, les deux autres relèvent de la faute du transporteur et sont invoqués après survenance d’un dommage.
4.1 La déclaration de valeur :
C’est la technique contractuelle qui permet à l’expéditeur, moyennant surprime, d’échapper aux limitations d’indemnités légales ou conventionnelles pour pertes et avaries.
La déclaration de valeur a pour effet d’élever la réparation à hauteur du montant déclaré.
Elle doit, en principe, faire l’objet d’une mention sur le document de transport.
4.2 L’assurance " Ad Valorem "
ou " assurance facultés " :
L’expéditeur peut souscrire lui-même, ou demander au transporteur qu’il souscrive pour lui, une assurance sur la marchandise.
Celle-ci ne fera pas échec aux plafonds de réparation dont bénéficie le transporteur mais garantira l’indemnisation des préjudices jusqu’à hauteur de la valeur assurée auprès d’un assureur, même si le transporteur est exonéré de sa responsabilité.
4.3 Le dol :
Le dol se définit comme un manquement grave et intentionnel du transporteur à ses obligations, lui interdisant de se prévaloir de toute limitation ( art.1137 du Code Civil ).
En conséquence, les limitations d’indemnités cessent d’être applicables et le transporteur doit alors réparation intégrale de l’ensemble des préjudices justifiés.

4.4 La faute inexcusable :
Est inexcusable la faute délibérée ( et non en simple omission ) qui implique la conscience de la probabilité du dommage ( art. L.133-8 du Code du Commerce ).
Le transporteur doit avoir conscience que son acte peut être lourd de conséquences sur la marchandise et son acceptation téméraire reste sans raison valable. C’est-à-dire que le transporteur passe outre des risques qui sont connus.
A la différence du dol, elle ne comporte pas l’élément intentionnel, mais a les mêmes effets sur la réparation.
5 - Exonération de dédommagements
5.1 Prescription annale :
Indépendamment de la fin de non-recevoir qui, dans les 3 jours après la livraison peut interdire toute réclamation aux clients du transporteur ( destinataire ou expéditeur ), un délai de « prescription » limite la possibilité des poursuites judiciaires pour les 3 parties au contrat ( expéditeur, transporteur et destinataire ).
Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai de 1 an, ce qui signifie qu’au bout de 1 an toute action judiciaire est impossible ( art.25 du contrat type général ).
Toutes les actions qui sont intentées en conséquence d’un contrat de transport et des prestations annexes, sont prescrites après 1 an, notamment :
- Les actions du destinataire pour avaries, pertes ou retards, qu’elle qu’en soit la cause et même s’il y a faute lourde ( à l’exclusion des cas de fraude ou d’infidélité )
- Les actions de l’expéditeur en paiement d’un remboursement grevant un envoi
- Les actions du transporteur en paiement du prix du transport et des prestations annexes ou des frais d’expertise
- Les actions du transporteur en réparation des dommages causés au véhicule
- Les contre-attaques judiciaires
5.2 Forclusion et Fin de non-recevoir :
La « fin de non-recevoir » consiste pour le transporteur à pouvoir rejeter toute action judiciaire dirigée contre lui. Son client est alors « forclos ».
Le délai de forclusion est prévu par l’article L.133-3 du Code de Commerce : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si, dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si, dans ce délai ci-dessus prévu, il est formé une demande d’expertise en application de l’article L.133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux. »
5.2.1 Domaine d'application :
La fin de non recevoir concerne seulement :
- Les action dirigées contre le transporteur par ses clients et non l’inverse
- Les actions pour avaries ou pertes partielles à l’exclusion des actions pour retard ou perte totale.
Le particulier dispose de 10 jours francs quand il a pris personnellement livraison du bien et lorsque le transporteur ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité d’en vérifier effectivement le bon état ( art. 121-105 du Code de la Consommation )
Cette disposition affectera particulièrement les messagers qui devront prouver que leur livreur a bien laissé au destinataire le temps de procéder au déballage pour vérifier l’existence d’éventuels dommages.
En résumé : pour éviter d’être forclos, le destinataire doit donc adresser une lettre recommandée dans les trois jours francs qui suivent la livraison ( 10 jours francs pour un « consommateur * » )
* Au sens du Code de la Consommation, un consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
5.2.2 Conditions de la fin de non-recevoir :
Trois conditions sont nécessaires pour que la fin de non-recevoir puisse être opposée au client du transporteur :
- Livraison de la marchandise
- Écoulement d’un délai de 3 jours ( dimanche et jours féries non compris )
- Absence de fraude du transporteur
5.2.3 Moyens pour éviter une fin de non-recevoir :
- Réserves à la livraison :
Les réserves du destinataire ne peuvent éviter la forclusion que si le transporteur les a acceptées ( expressément ou tacitement ) de façon certaine.
- Protestation dans la forme requise :
En l’absence de réserves acceptées par le transporteur, le client doit signifier sa protestation auprès du transporteur dans les 3 jours suivant la livraison par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire exploit d’huissier ou sommation d’assister à une expertise judiciaire.
6 - Privilège du transporteur
Le transporteur pour s’assurer du paiement de ses services dispose légalement d’un « privilège », gagé sur la marchandise transportée, Comme il s’agit d’un gage, une opération préalable est nécessaire : « la rétention ».
6.1 La rétention :
La rétention est une opération simple : le transporteur s’abstient de livrer la chose transportée et la conserve en sa possession pour servir de gage à la créance.
La rétention est donc un acte nécessairement temporaire : il a pour objet de faire pression sur le débiteur en partant du principe qu’il peut avoir un besoin urgent de la marchandise. Bien évidemment, pendant la rétention, la marchandise reste sous la garde du transporteur qui doit apporter tous les soins à la conservation de celle-ci tant que la livraison n’a pas eu lieu.
S’il parait choquant au premier abord de confisquer ainsi la marchandise qui appartient à autrui, cette opération est autorisée par différents textes de loi dans plusieurs professions. Parmi celles-ci, divers prestataires de services ( hôteliers, garagistes, réparateurs, magasins généraux… ).
La rétention par le transporteur routier de la marchandise qu’il transporte n’est donc pas un acte insolite ni exceptionnel (elle est de pratique courante dans les transports par fer et par eau ).
6.2 Le privilège :
Le droit qu’à un transporteur de retenir la marchandise transportée est fondé sur un privilège que lui donne la Code du Commerce ( art. L.133-7 ) : « Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations de transport antérieures , dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire, restent débiteurs envers lui dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans les dites opérations.
Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d’immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l’intérêt de la marchandise, les droits, taxes, fais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts. »
Exercice du privilège ( art. L.521-3 du Code du Commerce ) : à défaut de paiement à l’échéance, le créancier peut, 8 jours après une simple signification faite au débiteur, par lettre recommandée ou exploit d’huissier, faire procéder à la vente publique des marchandises qui se trouvent en sa possession.
Avant d’exercer son privilège le transporteur devra prendre deux précautions :
-Rechercher qui est le propriétaire effectif de la marchandise au moment où il la retient :
Le privilège consistant à retenir des marchandises pour garantir le paiement des créances, il serait anormal de retenir les marchandises de l’un pour garantir les dettes de l’autre. Mais un fois le propriétaire identifié, le transporteur peut retenir la marchandise en garantie des créances de transport qu’il détient à l’égard de son donneur d’ordre-expéditeur réel, de son commissionnaire ou du destinataire.
- Vérifier que le propriétaire de la marchandise retenue ait été impliqué à un titre ou un autre par les transports précédents impayés et pas forcement, cette fois, en qualité de propriétaire pour que le privilège s’exerce valablement
Le transporteur ne pouvant retenir la marchandise en gage que pour garantir des créances qui existent, il faut donc que ces créances soient valides, certaines, et exigibles. Ces créances peuvent être des créances actuelles ou antérieures.
Cette séance a été conçue avec le support technique des publications suivantes :
LE TRANSPORT ROUTIER LE GUIDE DE CAPACITÉ Le LAMY TRANSPORT
(6e édition) PROFESSIONNEL - Tome 1 -
de Nadine et Walter VENTURELLI Transport marchandises Édition 2019
Éditions du Génie des Glaciers Éditions CELSE Éditions Wolters Kluwer France


