
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises

POLE TRANSPORT Louis Armand Chambéry (73)
BAC PRO Conducteur Routier
Transport de Marchandises

CONTRAT DE TRANSPORT PUBLIC :
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Cette séance a pour objectif de cerner les étapes liées à la mise en place d'un contrat de transport public routier de marchandises et les différents intervenants à l'opération de transport qui en découle.
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Le coin du prof'...

Fiche séance
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Fiche contrat liée au TD
Monsieur Raoul EVALOINGT est un personnage imaginé pour illustrer cette formation, son entreprise de transport public de marchandises est tout autant imaginaire !
Il en est de même pour l'ensemble des personnages, entreprises et sociétés utilisées pour illustrer les séances de ce classeur numérique.
Toute similitude avec une ou des personnes, avec une ou des sociétés et entreprises ayant réellement existé ne pourrait être que fortuite et involontaire...
L'auteur de ce site vous prie d'excuser toute ressemblance avec la réalité.

En l’absence de convention écrite ( art L.1432-4 du Code des Transports ), on appliquera les contrats types :
Les obligations ci-après reprennent les dispositions du contrat type dénommé dans la profession « Contrat type général » (annexé à l’article D.3222-1 du Code des Transports) applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lequel il n’existe pas de contrat particulier.

4ème partie
Responsabilité des parties

En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
1 Responsabilités du transporteur
L’article L. 133-1 du Code du Commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans la lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle »
Il faut distinguer le début du contrat de transport ( consentement des parties ) du début de la responsabilité du transporteur ( prise en charge des marchandises ).
En effet, le transporteur ne peut être tenu pour responsable qu’à partir du moment où les marchandises lui sont confiées ( prise en charge ).
Pour les envois de plus de 3 tonnes, le transporteur ou son préposé, participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité ( art. 7.2.3 du contrat type général ). Il y a réciprocité pour les envois de moins de 3 tonnes.
Conformément aux dispositions des articles L.1311-3, L.1311-4 et L.1611-1 du Code de Transports, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance du transporteur au chargement ou du donneur d’ordre dans la remise de l’envoi, l’indemnité à verser à l’une ou l’autre des parties ne peut excéder le prix du transport convenu ( art. 13 et 14 du contrat type général ).
Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels qu’il occasionne aux biens de l’expéditeur ou du destinataire ( par exemple : clôture défoncée ) dans le cadre de l’exécution du contrat de transport ( art.23 du contrat type général )
La responsabilité qui lui incombe doit inciter le transporteur à prendre certaines précautions pour éviter tout litige éventuel, ou pour préserver ses droits. Il appartient au chef d’entreprise de donner, dans ce but, des instructions précises à ses conducteurs.
1.1 Responsabilités du transporteur et vérifications à la prise en charge
Rappel des vérifications à la prise en charge :
• Choix du véhicule : celui-ci doit être adapté aux marchandises à transporter
• Examen de l’état des marchandises
• Vérification des emballages et des supports de charge
• Vérification du chargement par rapport à la sécurité
• Vérification des documents qui doivent accompagner la marchandise : pièce de régie, déclaration de matières dangereuses…
Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnablement de vérifier l’état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l’existence de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il doit émettre des réserves précises et motivées sur le document de transport. Ces réserves n’engagent le donneur d’ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise ( art.6-3 du Contrat type général ),
A la prise en charge des marchandises, le transporteur ( ou son conducteur ) doit faire des réserves chaque fois qu’il constate
- Une avarie
- Un manquant
- Un emballage défectueux ou insuffisant
Pour être valables, les réserves doivent être :
- Contradictoires ( faire signer l’expéditeur ou son préposé )
- Écrites ( sur le document d’accompagnement des marchandises et de document de suivi )
- Précises et motivées ( par exemple : « manque colis n°3 » )
Si de telles réserves ne sont pas faites à la prise en charge des marchandises, le transporteur prend l’entière responsabilité des marchandises et devra les livrer dans l’état décrit par la lettre de voiture et sur l’état récapitulatif.
2 Autres responsabilités
Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur ( art.5 du Contrat type )
3 Prestations annexes
A l’article L.3222-6 du Code des transports, il est précisé :
« Toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l’entreprise bénéficiaire de la prestation ».
Dans le cas de prestations annexes prévues au contrat, la présomption de responsabilité s’applique au transporteur en cas de dommages.

5ème partie
Rémunération du transport
1 Principes de la rémunération
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d’acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l’équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée conformément aux dispositions du Code des Transports ( titre II, livre II de la 3ème partie ), ainsi que de la qualité des prestations rendues.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière ( art 18.1 du Contrat type général )
2 Port payé / port dû
Le paiement du prix du transport, des opérations annexes et complémentaires peut être exigible à l’enlèvement ( par l’expéditeur si en « port payé » ) ou à la livraison ( par le destinataire si en « port dû » ).
Si le prix du transport, des opérations annexes et complémentaires n’a pas été encaissé au moment de l’enlèvement ou la livraison, il est payable à la réception de la facture du transporteur. L’expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement ( art. 18.1 du contrat type général ).
2 cas se présentent :
- L’envoi est effectué en « port payé » : le prix du transport doit être acquitté par l’expéditeur, théoriquement au départ mais la plupart du temps sur facture ultérieure
- L’envoi est effectué en « port du » : le prix du transport doit être acquitté à l’arrivée par le destinataire, ou ultérieurement sur présentation de la facture de transport. Le transporteur n’a pas le droit de réclamer le règlement d’un port dû avant l’exécution du transport sauf risque d’insolvabilité de débiteur.
3 Le contre-remboursement
Lorsqu’il y a stipulation contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains non seulement le prix du transport, mais également le prix de la marchandise facturée par le vendeur expéditeur à l’acheteur destinataire.
L’expéditeur demande au transporteur de se transformer en collecteur de fonds, c’est-à-dire d’effectuer une prestation qui ne relève pas de son métier de base. Le contre-remboursement constitue une prestation annexe au transport, sans relever pourtant du contrat de transport.
Modalités d’encaissement du remboursement par le transporteur :
- Le transporteur doit livrer la marchandise contre paiement de la somme fixée par l’expéditeur
- Il doit faire parvenir cette somme à l’expéditeur
- Le destinataire conservant toutes ses prérogatives en matière de vérification de la marchandise et de l’apposition des réserves, il devra se faire préciser un certain nombre de modalité par son donneur d’ordre
3.1 Support de paiement pour le contre-remboursement
Les contrats types admettent des modes de paiement différents :
- Le destinataire est un particulier : un paiement en espèce est autorisé jusqu’à 3000€, au-delà de cette somme il devra être effectué par chèque, mais le « transporteur ne peut refuser un chèque sans un motif valable » ( art.19 du Contrat type général ) même si la législation autorise un paiement en espèce.
- Le destinataire est un commerçant : si le paiement dépasse 750€, le paiement par chèque est obligatoire ( ni le transporteur, ni l’expéditeur ne peuvent exiger un paiement en espèce ). Si le paiement ne dépasse pas 750€, le destinataire a le choix entre la remise d’un chèque ou un règlement en espèce.
Le transporteur doit faire libeller le chèque à l’ordre de l’expéditeur et doit faire parvenir le chèque au donneur d’ordre dans un délai de 8 jours ouvrables en ayant soin de conserver une photocopie du chèque et un double de la lettre d’accompagnement.
4 Délais de paiement
Les délais de paiement sont définis par la loi relative aux nouvelles régulations économiques ( L. n°2001-420 de mai 2001 ) qui a modifié les règles de facturation et de paiement par le Code de commerce.
Le délai de paiement est fixé « au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » ( art. L.441-6 du Code du commerce ). Pour une prestation de transport le délai de paiement court à partir de la livraison.
Pour éviter toute contestation, la facture émise comporte obligatoirement la date à laquelle le règlement doit intervenir et précise les conditions éventuelles d’escompte ainsi que le taux des pénalités exigibles pour le retard
( art. L.441-3 du Code du Commerce )
Les conditions de règlement doivent également préciser les modalités de calcul et le taux des pénalités.
5 Identification du débiteur
Dans les rapports du transporteur et de ses clients, l’imputation des frais de port dépend uniquement des stipulations du contrat de transport, et non pas du contrat de vente.
Ni l’expéditeur, ni le destinataire ne peuvent se dérober à cette obligation en se prévalant des conditions de vente et réciproquement.
Pour se faire régler le port, le transporteur doit établir :
- D’une part la réalité de la prestation facturée ( réalité qui résultera de la production du document de transport emmargé, car la facture ne suffit pas à prouver la dette en cas de contestation )
- D’autre part, la qualité de débiteur effectif de celui à qui il en réclame le paiement.
6 Modification du prix
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d’itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, tout retour de marchandises à l’expéditeur, non imputables au transporteur, entraine un réajustement des conditions de rémunérations du transporteur ( art 18.1 du Contrat type général )
Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont négociés à la date anniversaire du contrat.
Une modification du contrat tant en matière de volumes qu’en matière de prestation entraine une renégociation des conditions tarifaires ( art 18.4 du Contra type général )
6.1 Frais de carburant
L’article L.3222-1 du Code des transports précise que le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit lors d’une variation du cours du carburant.
Plus précisément lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport.
Le prix de transport initialement convenu est alors révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date de négociation du contrat et la date de réalisation effective de l’opération de transport.
A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité National Routier ( CNR ) et à la part des charges de carburant dans le prix du transport telle qu’établie dans les indices synthétiques du CNR.
Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié par le CNR sur la période allant de la date de commande de l’opération de transport à sa date de réalisation ( art. L.3222-2 du Code des Transports )
Dans les 2 cas, la facture doit faire apparaitre les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport ( art. L.3222-1 du Code du Transport )
La méconnaissance par le cocontractant du transporteur routier des mécanismes de répercussion de variation des prix du gazole encourt une amende de 15000€ ( art. L.3242-3 du Code du Transport ).
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes ( HT ).
6.2 Frais des prestations annexes
A l’exécution « normale » du contrat de transport s’ajoutent un ensemble de prestations dites « annexes », ces prestations sont généralement inscrites au contrat de transport.
Il est toutefois possible que certaines prestations s’ajoutent en cours d’exécution du transport dans ce cas elles devront êtres incites sur le document de suivi.
Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu ( art. 18.2 du Contrat type général ). Tel est le cas, notamment :
- Des opérations d’encaissement, en particulier dans le cas d’encaissement différé ( port dû )
- De la livraison contre-remboursement
- Des déboursés
- De la déclaration de valeur
- De la déclaration d’intérêt spécial à la livraison
- Du mandat d’assurance
- Des opérations de chargement, de calage, d’arrimage, de sanglage, et de déchargement ( pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes )
- La fourniture des cales et des sangles
- De toute prestation relative aux supports de charge
- De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
- Des opérations de pesage
- Des frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage
- Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d’envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches
- Du magasinage.
7 Durée et résiliation du contrat de transport
Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.
Conformément à l’article 26 du contrat type général, dans le cas des relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
- 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois
- 2 mois quand la durée de la relation dépasse 6 mois sans dépasser 1 an
- 3 mois quand la durée de la relation dépasse 1 an sans dépasser 3 ans
- 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
En cas de manquements graves et répétés de l’une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’un nouveau recommandé avec avis de réception.

Cette séance a été conçue avec le support technique des publications suivantes :
LE TRANSPORT ROUTIER LE GUIDE DE CAPACITÉ Le LAMY TRANSPORT
(6e édition) PROFESSIONNEL - Tome 1 -
de Nadine et Walter VENTURELLI Transport marchandises Édition 2019
Éditions du Génie des Glaciers Éditions CELSE Éditions Wolters Kluwer France


