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RÉGLEMENTATION

SOCIALE

EUROPÉENNE (RSE)

Programmer ses activités en fonction de la réglementation en vigueur, toutes les contraintes liées à la Réglementation Sociale Européenne étant identifiées et prises en compte

Document enseignant

 

​Le coin  du prof'...

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Fiche séance

Fiche contrat liée au TD

 

​Le coin  de l'élève...

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T D

Documents de Synthèse

1- Le Champ d'application de la RSE

Règlement CE n° 561-2006

1.1  Objectifs de la R S E

Les instances communautaires ont élaboré et mis en place, depuis 1969, une réglementation rigoureuse des temps de conduite et de repos, ainsi que de quelques autres points considérés comme ayant une incidence directe sur la sécurité routière, dans un triple souci :

- Améliorer les conditions de travail des conducteurs

- Favoriser la sécurité sur les routes en limitant  la fatigue des conducteurs

- Harmoniser les conditions de concurrence entre les entreprises des différents pays concernés

Alors que la réglementation ( française ) relative à la durée et aux conditions de travail s'applique en fonction de critères personnels ( qualité de salarié ou non, secteur d'activité économique... ), le champ d'application de cette réglementation communautaire est déterminé par  des critères objectifs ( essentiellement le tonnage du véhicule )

Cette réglementation résulte à l'heure actuelle d'un règlement CE n°561-2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par la route. Entré en vigueur le 11 avril 2007, ce règlement s'applique tant en transport intérieur qu'en trafic intra-communautaire

( transports internationaux entre États membres ).

 1.2  Règles de base de la R S E

La réglementation européenne fixe des temps de conduite maximum à ne pas dépasser

et des temps de repos minimum à respecter

  1.3 Les pays concernés :

Le présent règlement s'applique, quel que soit le pays d'immatriculation du véhicule, aux transports routiers effectués dans tous les états membres de l’ AETR ( Accords Européens du Transport Routier ) :

- Les 27 pays de la Communauté Européenne et le Royaume Uni

- Les pays membres de l’ E.E.E. (Espace Economique Européen) : Norvège, Islande et Liechtenstein.

- La Suisse

 1.4  Qui doit respecter  la R S E ?

L’ensemble des transports routiers effectués à l’intérieur de l’Union Européenne, sur les routes ouvertes à l’usage public, par des véhicules affectés aux transports, à vide ou en charge. Que le transport soit de nature publique ou privée. Que le conducteur soit salarié ou employeur.

1.4.1 Les conducteurs concernés

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Contrairement à la Réglementation Française du Travail, cette réglementation sociale européenne ( RSE ), dite " des temps de conduite et de repos ", s'applique à TOUS les conducteurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, qu'ils conduisent à titre habituel ou occasionnel, dans une entreprise de transport public ( ou assimilée ) ou dans une entreprise effectuant des transports pour compte propre.

Définition  du conducteur : par "conducteur", on entend toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord pour le conduire le cas échéant dans l’hypothèse d'un double équipage. Cette définition exclut les autres membres d'équipage tels que les convoyeurs.

1.4.2  Les véhicules concernés

Initialement, est concerné, par la présente réglementation, tout transport par route, intérieur comme intracommunautaire, exécuté au moyen d'un véhicule dont la masse maximale autorisée excède 3.5 tonnes.

 Les véhicules du transport routier de marchandises de plus de 3.5tonnes de MMA à vide comme en charge y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque.

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 Les véhicules du transport routier de voyageurs de plus de neuf personnes conducteur compris, et qui sont construits, aménagés de façon permanente et destinés à cet usage.

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​Définition du " transport par route " : constitue un transport par route tout déplacement à vide ou en charge d'un véhicule affecté au transport de marchandises ( ou de voyageurs ) à condition qu'il s'effectue, en tout ou partie, sur le réseau routier ouvert au public.

Cette définition place hors de réglementation les déplacements de véhicules effectués exclusivement sur des chantiers privés ou dans des enceintes d'usines ( ex : véhicule affectés au transfert de pièces ou de produits  entre les locaux d'un même site industriel ou commercial )

​Observation : un camion-grue n'est pas assujetti à cette réglementation ( ni au tachygraphe ), ne s'agissant pas d'un " véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises ", ce qui le place hors du champ d'application de la RSE. Bien entendu, cela suppose qu'il s'agisse d'un véritable camion-grue, présentant le caractère d'engin de levage, et non pas d'un véhicule utilitaire simplement équipé d'une grue auxiliaire.

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1.4.3  Le présent règlement ne s'applique pas, pour l'ensemble des pays concernés, aux transports routiers effectués par …

Outre les véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.5 tonnes, le présent règlement place hors de son champs d'application dix catégories de véhicules ( dont l'une depuis le 2 mars 2015 ). Neuf d'entre elles intéresse le transport de marchandises... 

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Les véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h,

​exemple : les engins de chantiers ou les véhicules agricoles

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 Les véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle,

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Les véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage,

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 Les véhicules spécialisés affectés à des missions médicales,

exemple : camions laboratoires, véhicules dotés d'équipement de radiologie ou d'équipements de réanimation, camion de collecte de sang...

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Les véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache

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  Les véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service,

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Les véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales,

exemples : Transport effectué par un particulier à son propre compte et uniquement dans le cadre d'une activité de loisirs, lorsque cette dernière est partiellement financée par des subventions de tiers et qu'un tel transport ne donne lieu à aucune rémunération. Sont également visés les véhicules appartenant à des personnes physiques ou associations transportant leurs propres biens ( un cheval à un champ de course, un bateau à un port, des canoés kayak à une rivière... ) ou encore les déménagements personnels effectués par des particuliers.   

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 Les véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales

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Depuis le 2 mars 2015, le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100km autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur

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Les véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km,

​exemple : les réseaux d'autobus urbains

1.4.5  Le présent règlement ne s'applique pas, sur le territoire français, aux transports routiers effectués par …

L'article 13.1 du règlement n°561-2006, tel que modifié par le règlement n°165-2014 établit une liste de 16 catégories de véhicules utilisés pour le transport de marchandises de caractère très particulier pour lesquels les États membres peuvent déroger, en trafic intérieur ou, avec l'accord de l’État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, à ses articles 5 à 9 ( articles relatifs aux équipages, durées de conduite, pauses et temps de repos ).

Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à une double condition : que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er du règlement ( notamment " améliorer les conditions de travail et la sécurité routière " ) et qu'information en soit faite à la Commission Européenne.

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 Les véhicules des pouvoirs publics pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrence pas les entreprises de transport privées.

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Les véhicules dans la limite d’un PMA de 7.5t utilisés par des entreprises d’agriculture, sylviculture, horticulture, élevage ou pêche dans leur activité professionnelle et dans un rayon maximal de 50km autour du lieu d'établissement de l'entreprise

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 Les tracteurs utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon de 100 km

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 Les véhicules et ensemble de véhicules de services postaux d’un PMA limité à 7.5t si la conduite ne constitue pas l’activité principale du conducteur et dans un rayon de 100 km (NB : rayon de 50km avant le 2 mars 2015 ) et à condition que l'activité principale du conducteur ne soit pas celle de conducteur routier.

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Les véhicules propulsés au gaz ( naturel ou liquéfié ) ou à l’électricité d’un PMA limité à 7.5t dans un rayon de 100 km ( NB : rayon de 50km avant le 2 mars 2015 )

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 Les véhicules utilisés à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, par les services des eaux, du gaz, et de l'électricité, à l'entretien  et à la surveillance des voiries, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la  télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision…

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 Les véhicules utilisés pour la collecte en porte à porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise

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 Les véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou fêtes foraines

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Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt.

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 Les véhicules utilisés pour la collecte de lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons de lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon de 150km autour du lieu d'établissement de l'entreprise

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 Les véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds

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 Les véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes

( ports,  ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires… )

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  Les véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon maximal de 100km autour de l'établissement de départ.

 Les véhicules transportant des déchets d’animaux ou carcasses non destinées à la consommation humaine

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Les véhicules de 10 à 17 sièges pour le transport de voyageurs à des fins non commerciales à l’exclusion des transports d’enfants,

 A cette liste, s'ajoutent les véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 km² et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouvert aux véhicules automobiles

La dérogation relative aux véhicules de formation, utilisés pour des cours ou des examens de conduite  (permis, formations initiales et continues) envisagée par le présent règlement n'est pas comprise dans le Code des transports.

Toutefois, l'utilisation de ces véhicules n'exige pas l'équipement en carte conducteur dès lors que ces véhicules ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises à des fins commerciales., on notera que celui-ci

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1.4.6  Le (chrono) tachygraphe…

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 Tous les véhicules dont le poids maximal autorisé dépasse 3.5 tonnes, quelle que soit leur date de mise en circulation et leur zone d'exploitation territoriale doivent être équipé d'un tachygraphe à l'exception de ceux qui en sont exemptés de droit.

Cet appareil de contrôle est un dispositif destiné à être installé à bord de  véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir de manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules y compris leur vitesse, et des données sur certaines périodes d'activités du conducteur.

2 - Activités du conducteur  :

L’ensemble des activités d’un conducteur routier sont répertoriées et regroupées en fonctions des 4 « positions » du tachygraphe

2.1 Les 4 positions d'activités du tachygraphe

 

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Conduite :

Toute période passée au volant du véhicule ( en mouvement ).

En fait cette position ne se trouve plus que sur les tachygraphes les plus anciens. Avec les appareils récents, l'enregistrement de la conduite s'opère automatiquement dès que le véhicule prends la route ( dès que les roues tournent ).

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Temps de repos :

Toute période ininterrompue pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps ( à l'arrêt ).

Toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches et qui doit lui permettre uniquement de se reposer.

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Autres tâches :

toute période pendant laquelle le conducteur mène une activité professionnelle autre que la conduite.

Relève de ce symbole les temps consacrés au chargement ou au déchargement ( même si l'opération est effectuée par le client ), à l’établissent des documents de transport, à l'entretien du véhicule, à son avitaillement en carburant ou encore aux formalités en douanes... et enfin les temps d'attente de toute nature lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance.

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Disponibilités :

Toutes les périodes pendant laquelle le conducteur ne mène aucune activité « physique » professionnelle sans pour autant disposer librement de son temps, qui comprennent :

- les périodes pendant lesquelles les conducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail mais doivent être disponibles pour répondre à des appels éventuels afin d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. La durée prévisible de ces périodes doit être connue à l'avance.

- les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation, d'attente aux frontières, ou les périodes d'accompagnement d'un véhicule transporté par ferry-boat ou train,

- le temps passé à côté du conducteur ou sur une couchette pendant la marche du véhicule

2.2  Véhicule en mouvement :

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Aujourd’hui rares sont les tachygraphes analogiques à disposer d’une position « Conduite ». L’appareil étant directement relié aux roues, celui-ci se met en position de conduite automatiquement dès la mise en mouvement du véhicule.

Tous les tachygraphes électroniques sont automatiques.

NB : Ce dispositif automatique est toujours attribué au conducteur "1", quant au conducteur "2", le tachygraphe l'inscrit automatiquement en position "Disponibilité" sur cette même période.

2.3  Véhicule à l'arrêt :

A l’arrêt du véhicule, le conducteur doit impérativement manipuler le sélecteur d’activité pour signifier au dispositif d’enregistrement le type d’activités menées

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Seules sont réglementés les périodes de repos et de conduite. Avec

  - Des périodes maximales de conduite à ne pas dépasser

     - Des périodes de repos et pauses à respecter impérativement

Le  temps passé en position « autres tâches » et/ou  en  « disponibilité » ne sont par pris  en compte dans la R S E

2.4  Définitions de journée et semaine :

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Journée : toute période de 24 heures consécutives

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Semaine :  période comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures

2.4  Réglementation portant sur les temps de conduite et de repos du conducteur

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Toute cette réglementation est développée dans la séance spécifique

" Temps de conduite et de repos "

Seules les activités de repos et de conduite sont prises en compte dans cette réglemenation européenne. En effet, la RSE impose des maxima de temps de conduite à ne pas dépasser et des minima de temps de repos à respecter...

3 - Règlement CE n°165-2014 :

Ce nouveau règlement européen n°165/2014 abrogeant le précédent règlement CEE n°3821/85 concernant l’installation et l’utilisation du tachygraphe. Si un point de ce règlement est entré en vigueur le 2 mars 2015, l’essentiel de son contenu aurait du entrer en vigueur au 2 mars 2016.

Les mesures et les règles de ce nouveau texte intègrent les avancées technologiques des tachygraphes embarqués, ainsi que le suivi et le contrôle à distance par géo localisation.

  Le règlement introduit le suivi et le contrôle à distance des données du tachygraphe numérique, sur les temps de conduite et de repos en particulier fondés sur la géo localisation à l’aide d’un système de positionnement par satellite  ( le GPS choisi en 2014 devait permettre au satellite  Galliléo d'être privilégié à terme )

Le système de communication par GPS sera fondé sur un service de positionnement gratuit. Il devra être en mesure de communiquer avec les autorités de contrôle lorsque le véhicule est en mouvement. 

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Aucun des contrôles à distances ne pourra déboucher sur une amende automatisée. Le véhicule reste toujours soumis à un contrôle physique qui oblige les états membres à mettre en places des formations sur les nouveaux appareils embarqués à l’attention des agents chargés du contrôle.

 

  La communication ne sert qu’à faciliter et à améliorer les contrôles en les ciblant mieux. Elle ne les remplace pas. De même, les contrôles à distance ne supprimeront pas les vérifications obligatoires sur route.

  Lorsque le contrôleur soupçonne un comportement suspect du tachygraphe après vérification physique du véhicule, il est habilité à faire procéder à un examen dans un atelier agréé. Si la fraude est prouvée, le tachygraphe et la carte du conducteur pourront être retirés du véhicule ce qui signifie son immobilisation.

 

Le suivi et le contrôle à distance supposent l’emploi d’une nouvelle génération de tachygraphe. Le présent règlement ayant prévu de le rendre obligatoire à bord de tous les véhicules neufs de plus de 3.5 tonnes fin 2017 et quinze ans plus tard pour tous les véhicules plus anciens réalisant des parcours internationaux.

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La position du véhicule sera enregistrée automatiquement à plusieurs reprises sur une journée de travail : au démarrage de la période de travail journalière, toutes les 3 heures de conduite d’affilée et à la fin de la journée de travail.

 

  Le conducteur continuera à interagir partiellement avec le tachygraphe pour renseigner entre autres ses différents temps de travail ou le pays dans lequel il commence son temps de travail et celui où il se termine, sauf si la géolocalisation automatise cette saisie.

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